Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Arlaud, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004877 en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2009 assorti des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a donné mandat à la SARL Anabel pour gérer pour son compte ses biens immobiliers mis en location ; la société a payé pour le compte de son mandant les dépenses nécessaires ; la preuve des paiements par le mandataire figure par la suite dans la comptabilité tant de la société Anabel que dans la sienne ;
- la société Anabel a la charge de gérer les biens de son mandant, en contre partie, il supporte les honoraires de gestion de la société ; la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires de gestion est supérieure à celle admise par l'administration ;
- contrairement à ce que fait valoir l'administration, il n'y a aucun doublon entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société Anabel et les siennes ;
- il est dans l'impossibilité de savoir quelles sont les factures qui ont été rejetées du fait de leur libellé au nom de la société Anabel ;
- il est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures payées par la société Anabel, son mandataire, même si la facture mentionne le nom de la société, dès lors qu'il est incontestable que lesdits frais ont été engagés dans son intérêt ; les factures des fournisseurs mentionnent les coordonnées de l'appartement, aucun doute n'est possible d'autant que la société Anabel n'a qu'un client ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
1. Considérant que M. A...B...relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2009 assorti des intérêts moratoires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable avant le 1er juillet 2003 : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction applicable après le 1er juillet 2003 : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts en vigueur avant le 1er juillet 2003 : " (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture (...) " ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction en vigueur après le 1er juillet 2003 : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que, selon l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable avant le 9 juillet 2003 : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) " ; que selon l'article 242 nonies A, dans sa rédaction applicable à compter du 9 juillet 2003 : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures rejetées par l'administration ne mentionnent pas le nom de M. B...mais celui de MlleB..., Mme B...ou de la société Anabel ; que si M. B...soutient que la société Anabel agit en tant que mandataire, il n'établit pas par la production des extraits du grand livre général de la comptabilité de la SARL Anabel qu'il aurait effectivement réglé ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que la circonstance que la société Anabel n'aurait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies à son nom est sans incidence sur son droit de déduire les montants figurant sur ces factures ; qu'en outre, M. B...n'établit pas que les factures produites ont été établies au nom de la société Anabel, de MmeB... ou de Mlle B...par erreur ou du fait d'habitudes invétérées de ses fournisseurs ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à demander la prise en compte des montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la société Anabel, par Mme B...ou par Mlle B...pour calculer le montant du crédit de taxe qui lui serait remboursable ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de taxe figurant sur les factures établies au nom de M. B...dont le requérant justifie est inférieur au montant de taxe collectée qui est dû ; que, par suite, il n'existe aucun crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE02147 3