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15/04/2014 | FRANCE | N°13VE03363

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13VE03363


Vu l'ordonnance du 14 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M.A..., enregistrée le 7 novembre 2013 ;

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Karasu, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304518 en date du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars

2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un ti...

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M.A..., enregistrée le 7 novembre 2013 ;

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Karasu, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304518 en date du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit ; il n'a pas transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) la demande d'autorisation de travail qui figurait à son dossier ; il était tenu d'examiner s'il pouvait prétendre à un titre de séjour " salarié " ; en se bornant à étudier sa seule situation familiale, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a fait aucun cas de la demande d'asile formulée et des risques encourus ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 11 février 1986, de nationalité turque, a sollicité, le 3 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, selon ses déclarations, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté en date du 26 mars 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2005 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, l'intéressé qui est célibataire et n'a pas de diplôme de cuisinier ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ou autres motifs exceptionnels quand bien même il établirait, ainsi qu'il le soutient et contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté litigieux, sa présence en France entre 2010 et 2012 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour sans transmettre à la Direccte sa demande d'autorisation de travail ; que l'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que la décision en litige mentionne la nationalité turque du requérant et la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, l'absence de mention, dans les motifs de la décision, du rejet de sa demande d'asile présentée en 2005 étant sans incidence ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE03363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03363
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KARASU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;13ve03363 ?
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