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15/04/2014 | FRANCE | N°13VE03330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13VE03330


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2013, présentée pour

M. C...A..., demeurant..., par

Me Parastatis, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303960 en date du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2° d'a

nnuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2013, présentée pour

M. C...A..., demeurant..., par

Me Parastatis, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303960 en date du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas signé par le préfet ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que, par l'arrêté en litige du 23 avril 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A..., ressortissant marocain, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que M. A...interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que ledit arrêté a été signé par MmeB..., directrice à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 28 janvier 2013 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1977, soutient qu'il réside en France depuis 2007 auprès de ses parents, tous deux titulaires de cartes de résidents, et de son frère, de nationalité française, et que sa grand-mère maternelle et ses oncles et tantes y séjournent également ; qu'il fait également valoir qu'un soutien familial est indispensable au traitement du syndrome dépressif dont il est atteint et qu'il n'a plus aucune famille au Maroc, ses grands-parents paternels étant décédés ; que l'intéressé ne produit, toutefois, aucune pièce susceptible d'attester de la continuité de son séjour en France et ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, par ailleurs, les documents médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, d'établir que son état de santé nécessite qu'il demeure sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03330
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;13ve03330 ?
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