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08/04/2014 | FRANCE | N°13VE03700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2014, 13VE03700


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305575 du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;


2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305575 du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sur la base de l'accord franco-tunisien et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables en tant que ressortissant tunisien ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public selon les critères retenus par la circulaire du 8 février 1994 ;

- il remplit la condition de dix ans de présence habituelle sur le territoire français pour se voir délivrer un titre sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 6 janvier 1977, relève régulièrement appel du jugement du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sont traitées par les articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 2.3.3 du protocole 28 avril 2008 susvisés, ces dispositions leurs sont, en tant qu'elle prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", applicables en l'absence de stipulations équivalentes dans l'accord franco-tunisien ; que, notamment, les stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien, relatives à l'admission de plein droit au séjour, ne sont pas des stipulations équivalentes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en examinant, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions des articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008, sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 en vue d'une éventuelle délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...)" ;

5. Considérant que M.A..., qui déclare lui-même être entré en France le 26 juin 2001, ne peut pas ainsi justifier de dix années de présence en France à la date du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que la décision attaquée n'étant pas fondée sur la menace pour l'ordre public que constituerait l'intéressé, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une telle menace selon les critères retenus par la circulaire du 8 février 1994 ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucun élément nouveau et pertinent qui permettrait de remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal ; que ce moyen sera écarté par adoption des motifs du jugement attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03700
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MANNOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-08;13ve03700 ?
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