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08/04/2014 | FRANCE | N°13VE03195

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2014, 13VE03195


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Céleste, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304078 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre

au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Céleste, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304078 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour a été prise sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien puisqu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; c'est à tort que le Tribunal a estimé insuffisants les documents produits ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de sa présence en France ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de séjour sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire française est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1972, relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour vise les dispositions applicables de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays où résident ses parents, trois de ses frères et ses trois soeurs ; qu'elle comporte ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas tous les éléments de fait relatifs à sa situation notamment professionnelle, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

5. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il avait droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour litigieuse ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

7. Considérant que M. B... soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis juin 2000 ; que, toutefois, les documents fournis pour chaque année depuis 2000, essentiellement composés de factures diverses, de reçus de la Poste et de certificats de travail portant sur de très brèves périodes, sont insuffisants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il a créé un salon de coiffure et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, de la durée de sa résidence habituelle en France ; qu'il est par ailleurs célibataire sans charge de famille et si un de ses frères de nationalité française vit en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays où il ne conteste pas que résident ses parents et ses autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il est propriétaire avec son frère d'un salon de coiffure, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

10. Considérant, dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

11. Considérant, d'une part, que pour les motifs exposés précédemment,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté ;

12. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03195
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-08;13ve03195 ?
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