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01/04/2014 | FRANCE | N°12VE04118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 avril 2014, 12VE04118


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la SAS ARDECO, dont le siège est 23 avenue de Rosny à Neuilly-Plaisance (93360), par Me Jacoupy, avocat aux Conseils ; la SAS ARDECO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108574 du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonérat

ion d'une plus-value de cession réalisée en 2005 ;

2° de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la SAS ARDECO, dont le siège est 23 avenue de Rosny à Neuilly-Plaisance (93360), par Me Jacoupy, avocat aux Conseils ; la SAS ARDECO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108574 du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération d'une plus-value de cession réalisée en 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte plusieurs éléments énoncés en première instance et qu'il ne cite pas expressément les dispositions applicables ;

- en estimant que la cession opérée en 2005 au profit de la SARL l'Atelier ne portait pas sur une branche complète d'activité, le tribunal administratif et l'administration fiscale ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dès lors que la cession a emporté le transfert complet des éléments essentiels de l'activité permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments sans que puisse lui être reprochée l'absence de dissociation comptable des chiffres d'affaires de vente de marchandises et de prestations de service ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un acte sous seing privé du 5 septembre 2005, la SAS ARDECO, spécialisée dans les prestations de travaux en bâtiment et de marchand de biens, a cédé à la SARL l'Atelier sa branche d'activité d'achat, vente et négoce de tous matériaux ; qu'à la suite de cette cession, elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération de la

plus-value alors réalisée ; qu'elle fait appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts alors applicable : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à

39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : (...)

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité (...) 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments ; que, pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration fiscale que la SAS ARDECO a cédé à la SARL l'Atelier l'ensemble des éléments d'actif et de passif nécessaires à l'exploitation de son activité de vente, achat et négoce de matériaux, à savoir l'enseigne, la clientèle et l'achalandage, le droit au bail, l'agencement et le matériel, le stock et les contrats de travail et de fourniture des réseaux, cette branche d'activité disposant notamment de son propre magasin, d'un sous-sol, d'un parking et d'un responsable de magasin qui avait été recruté exclusivement dans le but d'assurer la gestion de cette activité ; qu'ainsi, la

SARL l'Atelier disposait, à l'issue de la cession, de l'ensemble des moyens juridiques propres à assurer l'efficacité de son activité, quand bien même les achats de la SAS ARDECO représentaient environ 90 % des ventes de la branche d'activité cédée et que les deux activités n'étaient pas sans lien ; que, par ailleurs, la circonstance que la comptabilité tenue par la

SAS ARDECO n'aurait pas distingué les activités relatives à la vente, l'achat et le négoce de matériaux de celles relatives aux prestations de travaux, hormis par la mise en place d'une comptabilité analytique retraçant le chiffre d'affaires généré par chacune des activités durant la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, est sans incidence sur l'existence d'une cession d'une branche complète d'activité au sens du 2° du I de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; qu'ainsi, cette condition était remplie en l'espèce ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...A...est l'associé unique de la SAS ARDECO et détient également 50 % des parts de la SARL l'Atelier, les 50 % restant étant détenus par M. D...C..., son beau-père, la SAS ARDECO elle-même ne détient aucune part de la SARL l'Atelier et ne dispose pas de droit dans ses bénéfices sociaux ; qu'une société et ses associés étant des personnes distinctes, le cédant, à savoir la

SAS ARDECO, ne saurait être regardé comme se trouvant dans la situation de détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire, prohibée par le a) du 4° de l'article 238 quaterdecies ;

6. Considérant, enfin, que l'administration ne soutient pas devant le juge que le cédant exercerait en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société cessionnaire, au sens du b) du 4° de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ARDECO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires de l'année 2005 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession réalisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS ARDECO et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1108574 du Tribunal administratif de Montreuil du 19 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La SAS ARDECO est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession de sa branche d'activité d'achat, de vente et de négoce de matériaux à la SARL L'Atelier.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS ARDECO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS ARDECO présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 12VE04118


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 01/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE04118
Numéro NOR : CETATEXT000028884996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-01;12ve04118 ?
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