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25/03/2014 | FRANCE | N°12VE02444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12VE02444


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prieto, avocat ; M. B...C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806804 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2006 auquel il a été assujetti à raison d'une prime d'un montant de 13 500 euros;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance e

t une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prieto, avocat ; M. B...C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806804 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2006 auquel il a été assujetti à raison d'une prime d'un montant de 13 500 euros;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, M. B...soutient qu'il a déclaré un revenu salarial de 96 317 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, comportant une prime de 13 500 euros, versée par son employeur, la SARL Baticoncept Ingénierie, mise à sa disposition en 2005 ; que les bulletins de paie de janvier, février, mars et avril 2006 attestent que la prime litigieuse a été versée en 2006, entrant dans le calcul du cumul salarial imposable de cette année ; que le montant de la prime correspond à quatre virements, d'un montant total de 10 000 euros, indument imputés sur le compte 421000 de la SARL Bâticoncept Ingénierie ; que le contrôle Urssaf effectué en janvier 2007 n'a révélé aucune irrégularité dans les déclarations sociales de la société, ni d'écart entre les sommes payées et les montants déclarés ; que la taxation de la prime de 13 500 euros constitue une double imposition de ce revenu ;

- L'administration a pris une position formelle, lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Baticoncept Ingenierie en considérant que la prime de 13 500 euros constituait un trop déclaré par M. B...au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Baticoncept Ingénierie, M.B..., salarié de la société en qualité de directeur technique et commercial, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au terme duquel des redressements à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés le 20 décembre 2006, au titre des années 2003 à 2005 ; qu'à la suite de la taxation d'une prime d'un montant de 13 500 euros au titre de l'année 2005, M. B...a présenté une réclamation en date du 25 mars 2008 visant notamment à obtenir la réduction de son impôt sur le revenu de l'année 2005 au motif que les revenus déclarés en 2006 comprenaient cette prime versée au 31 décembre 2005 et qu'il en résultait une double imposition ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, en date du 18 avril 2008, l'administration rejetant la demande relative à la déduction du revenu 2006 du montant de cette prime ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;

3. Considérant que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque l'imposition est établie conformément aux énonciations de sa déclaration ; que M. B...sollicite la déduction de ses revenus salariaux déclarés au titre de l'année 2006 d'un montant de 13 500 euros, correspondant à une prime versée par la SARL Baticoncept Ingénierie en 2006, alors que l'administration l'a soumise à l'impôt sur le revenu en 2005, année de sa mise à disposition ; que M. B...conteste les bases d'imposition qu'il a lui-même déclarées au titre de l'année 2006 ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. B...d'établir le mal fondé de l'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;

5. Considérant que M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la prime de 13 500 euros, versée par son employeur, la SARL Baticoncept Ingénierie, et mise à sa disposition le 31 décembre 2005, aurait été prise en compte dans son revenu salarial imposable au titre de l'année 2006 ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens aucun argumentation de fait et de droit pertinente et nouvelle par rapport à celle qu'il a fait valoir devant les premiers juges et que ces derniers ont écartée à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu dès lors d'adopter ;

Sur la prise de position formelle de l'administration :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

7. Considérant que M. B...soutient que l'administration a pris une position formelle concernant la prime de 13 500 euros, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Baticoncept Ingénierie, le vérificateur ayant considéré que la prime litigieuse constituait un trop déclaré au titre de l'année 2006 ; que l'administration n'a fait, dans un courrier du 27 février 2008, qu'indiquer à M. B...que, dans l'hypothèse où ladite prime aurait été déclarée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, il lui appartenait de faire valoir, par le biais d'une réclamation contentieuse, un trop perçu déclaré au titre de cette année ; que, ce faisant, l'administration n'a pris aucune position formelle au sens de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, à raison d'une prime de 13 500 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les dépens exposés par M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°12VE02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02444
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PRIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;12ve02444 ?
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