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20/03/2014 | FRANCE | N°13VE00007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 mars 2014, 13VE00007


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204327 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfec

toral en date du 19 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204327 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral en date du 19 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son avocat Me Dusen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de plus de quatre ans de résidence habituelle en France, plusieurs membres de sa famille résident en France de manière régulière, il a toujours régulièrement travaillé et justifie de précédentes expériences dans le domaine du bâtiment ;

- la décision refusant son admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis le 5 octobre 2007 et a développé un réseau dense de relations privées, son frère et ses cousins vivent en France ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est recherché par les gendarmes et craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, du fait de son engagement politique en faveur de la cause kurde et son soutien au PKK ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 18 janvier 1973, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que M. A...relève appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour mention " salarié " comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., cette décision est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l 'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de quatre ans, que son frère et ses cousins vivent en France, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, poste pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a toutefois pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...doit donc être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient qu'il est entré en France le 5 octobre 2007 et qu'il se maintient depuis lors sur le territoire français où résident régulièrement une partie de sa famille dont un frère et des cousins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et son enfant mineur vivent en Turquie, pays dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a dès lors pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que M. A...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, du fait de son engagement politique en faveur du PKK ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau relatif à ce moyen soulevé devant les premiers juges et écarté par des motifs qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00007
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-20;13ve00007 ?
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