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18/03/2014 | FRANCE | N°13VE00905

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13VE00905


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la société LES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est 50, rue Carnot à Suresnes (92284) par Me Anahory, avocat ;

La société LES LABORATOIRES SERVIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204841 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à lui présenter des excuses, ou, à défaut, à lui verser un euro en réparation de l'atteinte à sa réputation et à l'annulation d

e la décision implicite qui a rejeté sa réclamation préalable ;

2° d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la société LES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est 50, rue Carnot à Suresnes (92284) par Me Anahory, avocat ;

La société LES LABORATOIRES SERVIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204841 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à lui présenter des excuses, ou, à défaut, à lui verser un euro en réparation de l'atteinte à sa réputation et à l'annulation de la décision implicite qui a rejeté sa réclamation préalable ;

2° d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable et de condamner l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à lui présenter des excuses, ou à défaut, de lui verser un euro en réparation de l'atteinte à sa réputation ;

3° d'enjoindre au directeur général de l'ANSM d'insérer en premier page de son site internet, dans le Quotidien du Médecin, dans le Quotidien du Pharmacien et les Echos, dans les deux jours à compter du présent arrêt, un encart faisant état de la condamnation de l'ANSM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'ANSM une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à tous ses moyens ; elle avait fait valoir devant les premiers juges que l'ANSM aurait dû adapter les modalités de son intervention en raison de la présence de ses salariés, plutôt que de refuser d'intervenir dans ces conditions ; elle avait également soutenu que le but d'intérêt général assigné aux missions de l'ANSM trouve ses limites au regard des droits et des libertés d'autrui ; ces moyens étaient déterminants pour apprécier le caractère fautif des agissements de l'ANSM ;

- la circonstance que l'AFSPS soit intervenu volontairement n'a pas pour conséquence de l'affranchir du respect des règles régissant le fonctionnement des services publics ;

- la mission d'enseignement assurée par l'ANSM à titre volontaire devait être conciliée avec le droit d'accès des salariés de la société requérante à une formation professionnelle continue ;

- la circonstance qu'une intervenante de l'AFSPS avait inspecté le système de pharmacovigilance de la société requérante ne justifie pas cette attitude ;

- l'examen du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est sans lien direct avec ce litige ;

- l'absence de publicité de la mesure contestée, si elle doit être prise en compte pour évaluer l'atteinte à la réputation, ne pouvait être retenue pour apprécier le caractère fautif des agissements de l'ANSM ; les autres éléments de contexte retenus par le tribunal administratif ne sont pas plus pertinents ;

- le comportement de l'ANSM a fait objet d'une publicité ; la mesure litigieuse a été connue des organisateurs de la formation continue et de ses participants représentant 16 autres laboratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 ;

Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et notamment l'article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Anahory pour la société LES LABORATOIRES SERVIER et de Me A...pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produis de santé ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'avait pas commis de faute en refusant de participer à un séminaire de formation professionnelle en présence de salariés de la société requérante, compte tenu d'un contexte conflictuel et médiatisé à propos d'une spécialité pharmaceutique commercialisée par ce laboratoire ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société LES LABORATOIRES SERVIER pour mettre en cause la responsabilité de cet établissement public, ont implicitement mais nécessairement admis que les agissements en cause n'avaient pas été excessifs au regard de leurs motifs, et n'avaient méconnu aucun principe général ; que par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur la responsabilité de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) :

2. Considérant que deux représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) devaient animer le 7 octobre 2011 une session à un séminaire de formation professionnelle continue intitulé " Audit et inspection de pharmacovigilance, préparation, conduite et suivi " organisé les 6 et 7 octobre 2011 par le département de formation continue de l'université René Descartes, à Paris, à l'attention des responsables de la pharmacovigilance et de la qualité au sein des laboratoires pharmaceutiques ; que leur contribution, consacrée aux inspections de pharmacovigilance conduites dans le cadre communautaire, et qui devait être suivie d'une discussion avec les participants de ce séminaire, a toutefois été remise en cause par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en raison de la présence de trois salariés de la société

LES LABORATOIRES SERVIER sur la liste des participants ; que cette dernière, informée par le directeur du département de formation continue de l'université René Descartes, a retiré les inscriptions de ses salariés, puis a demandé le 16 janvier 2012 à l'Agence française de sécurité sanitaire des produis de santé (AFSSAPS) de réparer le préjudice moral et l'atteinte à sa réputation professionnelle subis ;

3. Considérant en premier lieu que si la loi du 1er juillet 1998 a confié à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) une mission d'information sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, cet établissement public dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de participer à une session de formation continue organisée par une université ; qu'il pouvait légalement prendre en considération, dans ce cadre, la présence de salariés des LABORATOIRES SERVIER, alors qu'il faisait lui-même l'objet d'une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales sur le suivi qu'il avait assuré, au titre de la pharmacovigilance, d'une spécialité de ce laboratoire, qu'une information judiciaire, très médiatisée, était engagée à ce sujet, et enfin qu'un des intervenants pressentis avait procédé à l'inspection du système de pharmacovigilance des LABORATOIRES SERVIER entre 2009 et 2011 ; que par suite, sans que la société requérante fasse utilement valoir que cette décision était discriminatoire et disproportionnée, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en évitant de mettre en contact direct des agents de cet établissement public avec les salariés des LABORATOIRES SERVIER ; que, par suite et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), venant aux droits et obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), tendant au prononcé d'excuses ou à l'allocation d'une indemnité en réparation d'une atteinte à sa réputation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES LABORATOIRES SERVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil à rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société

LES LABORATOIRES SERVIER dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par l'Agence nationale de sécurité du médicament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées en matière d'exécution :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucun mesure d'exécution : que par suite les conclusions tendant à la publication du dispositif du présent arrêt dans différentes publications et sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LES LABORATOIRES SERVIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de sécurité du médicament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00905
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SIMMONS et SIMMONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-18;13ve00905 ?
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