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11/03/2014 | FRANCE | N°12VE02808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2014, 12VE02808


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lecomte, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105626 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3° de mettre à la charge de

l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lecomte, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105626 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le Tribunal administratif de Montreuil a omis de répondre à un de ses moyens ;

- le Tribunal a soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- l'ensemble des redressements est fondé sur les pièces du dossier d'instruction, dont il ressort que les rapprochements ont été établis avant communication avec l'administration mais surtout avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; l'administration fiscale a ainsi entaché la procédure d'un premier détournement ;

- si c'est l'exercice du droit de communication qui a permis de révéler une activité occulte, comment alors l'appelant pouvait-il être considéré comme une entreprise individuelle avant que l'administration fiscale ne lui adresse un avis de vérification de comptabilité et surtout avant qu'elle ne recueille les informations révélant cette activité ; il est évident que le service a utilisé les chiffres établis par l'inspecteur des impôts membre du GIR ; les membres d'un GIR ne doivent en aucun cas procéder à un début de vérification de comptabilité ; ainsi il a fait l'objet d'un contrôle qui avait déjà été effectué antérieurement sans que soient respectées les règles en la matière et notamment les garanties du contribuable ; il est clairement indiqué dans les dépositions que ce sont les membres du GIR qui ont procédé aux évaluations de revenus et non le requérant ; le service a procédé à des reconstitutions du chiffre d'affaires, donc à un début de vérification ;

- les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis étaient bien applicables à l'espèce et interdisaient à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ; la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales a privé le contribuable de la possibilité d'apporter la preuve contraire de la libre disposition des biens ainsi que l'article 1649 quater-0 B bis le prévoit ; les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées par l'administration fiscale ; l'article 1649 quater-0 B bis prévoit des règles spéciales d'évaluation des revenus que l'administration fiscale a nécessairement méconnues ; le service est tenu à une obligation de loyauté ;

- le service n'a proposé aucune méthode de reconstitution des recettes ; la méthode du service est radicalement viciée en ce qu'elle repose sur une situation impossible et sur des éléments contradictoires ; subsidiairement, la méthode de reconstitution fondée sur la règle comptable de l'engagement ne saurait être retenue en matière de bénéfices non commerciaux ;

Sur la qualification des revenus :

- l'administration n'apporte pas la preuve de la qualification de ses revenus ; elle se contente de retenir la qualification de contrefaçon sans s'interroger sur la validité de celle-ci par rapport aux faits de l'espèce ; en l'occurrence, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas eu " reproduction " des sacs Hermès mais seulement production ; il n'y a eu aucun achat préalable à la revente et donc aucun acte réputé de commerce ; par ailleurs l'achat de quelques objets aux soldes réservées aux salariés pour les revendre ne saurait suffire à qualifier l'activité de bénéfices industriels et commerciaux ; le Conseil d'Etat a clairement jugé que les infractions de vol et d'abus de confiance sont considérées comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices industriels et commerciaux ; le principe " non bis in idem " empêche de retenir deux qualifications pénales pour des faits identiques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par le groupe Hermès, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de M. B..., suspecté de vol, abus de confiance, contrefaçon et détention et offre à la vente de produits contrefaits ; que l'administration fiscale, informée de l'existence de cette procédure pénale, a engagé une vérification de comptabilité de l'activité occulte illicite de contrefaçon exercée par l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que le service, faisant application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, a également exercé son droit de reprise sur les années 2004, 2005 et 2006 et a procédé à un contrôle sur pièces du dossier de M. B..., à l'issue duquel des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur le revenu ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre desdites années, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 9 juillet 2010, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires généré au cours des années 2004, 2005 et 2006 par l'activité occulte de M. B..., le service vérificateur s'est fondé sur les procès-verbaux d'audition D245, D346-5 ainsi que sur l'interrogatoire D802/2 et D802/3 ; que si à l'occasion de ce dernier interrogatoire il a été demandé à l'intéressé de confirmer que les bénéfices annuels dégagés par son activité occulte se monteraient à 60 000 euros, il est constant que, d'une part, l'intéressé n'a pas, en réponse, corroboré ce chiffre et que, d'autre part et en tout état de cause, le montant du bénéfice ainsi indiqué ne portait que sur la période postérieure à 2007 ; que la circonstance que les opérations illicites de M. B... aient débuté dès 2004 ne permettait pas au service, à elle seule, d'estimer que l'intéressé avait réalisé un bénéfice de 60 000 euros au cours des années 2004, 2005 et 2006, ce montant n'étant corroboré par aucune des pièces dont l'administration se prévaut ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le service vérificateur, en se fondant sur les pièces énoncées ci-dessus pour reconstituer son chiffre d'affaires, a eu recours à une méthode radicalement viciée dans son principe et, par suite, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre desdites années, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105626 du 8 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 12VE02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02808
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL DIDIER LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-11;12ve02808 ?
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