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11/03/2014 | FRANCE | N°12VE02807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2014, 12VE02807


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lecomte, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1105618,1105619,1105620,1105623 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lecomte, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1105618,1105619,1105620,1105623 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le Tribunal administratif de Montreuil a omis de répondre à un de ses moyens ;

- le Tribunal a soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- l'ensemble des redressements est fondé sur les pièces du dossier d'instruction, dont il ressort que les rapprochements ont été établis avant communication avec l'administration mais surtout avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; l'administration fiscale a ainsi entaché la procédure d'un premier détournement ;

- si c'est l'exercice du droit de communication qui a permis de révéler une activité occulte, comment alors l'appelant pouvait-il être considéré comme une entreprise individuelle avant que l'administration fiscale ne lui adresse un avis de vérification de comptabilité et surtout avant qu'elle ne recueille les informations révélant cette activité ; il est évident que le service a utilisé les chiffres établis par l'inspecteur des impôts membre du GIR ; les membres d'un GIR ne doivent en aucun cas procéder à un début de vérification de comptabilité ; ainsi il a fait l'objet d'un contrôle qui avait déjà été effectué antérieurement sans que soient respectées les règles en la matière et notamment les garanties du contribuable ; il est clairement indiqué dans les dépositions que ce sont les membres du GIR qui ont procédé aux évaluations de revenus et non le requérant ; le service a procédé à des reconstitutions du chiffre d'affaires, donc à un début de vérification ;

- les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis étaient bien applicables à l'espèce et interdisaient à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ; la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales a privé le contribuable de la possibilité d'apporter la preuve contraire de la libre disposition des biens ainsi que l'article 1649 quater-0 B bis le prévoit ; les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées par l'administration fiscale ; l'article 1649 quater-0 B bis prévoit des règles spéciales d'évaluation des revenus que l'administration fiscale a nécessairement méconnues ; le service est tenu à une obligation de loyauté ;

- le service n'a proposé aucune méthode de reconstitution des recettes ; l'exploitation des carnets placés sous scellés ne permet pas d'aboutir aux chiffres invoqués par le service ; le service s'est contenté de reprendre les évaluations formulées par l'inspecteur membre du GIR ; la méthode du service est radicalement viciée en ce qu'elle repose sur une situation impossible et sur des éléments contradictoires ; elle ne respecte pas les conditions visées à l'article 1649 quater-0 B bis ; ce texte impose une évaluation forfaitaire du revenu global et ne prévoit aucunement une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; dans ces conditions il ne saurait y avoir application d'une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; subsidiairement, la méthode de reconstitution fondée sur la règle comptable de l'engagement ne saurait être retenue en matière de bénéfices non commerciaux ;

Sur la qualification des revenus :

- l'administration n'apporte pas la preuve de la qualification de ses revenus ; elle se contente de retenir la qualification de contrefaçon sans s'interroger sur la validité de celle-ci par rapport aux faits de l'espèce ; en l'occurrence, contrairement aux dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas eu " reproduction " des sacs Hermès mais seulement production ; il n'y a eu aucun achat préalable à la revente et donc aucun acte réputé de commerce ; par ailleurs l'achat de quelques objets aux soldes réservées aux salariés pour les revendre ne saurait suffire à qualifier l'activité de bénéfices industriels et commerciaux ; le Conseil d'Etat a clairement jugé que les infractions de vol et d'abus de confiance sont considérées comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices industriels et commerciaux ; le principe " non bis in idem " empêche de retenir deux qualifications pénales pour des faits identiques ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par le groupe Hermès, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de M. C..., suspecté de vol, abus de confiance, contrefaçon et détention et offre à la vente de produits contrefaits ; que l'administration fiscale, informée de l'existence de cette procédure pénale, a engagé une vérification de comptabilité de l'activité occulte illicite de contrefaçon exercée par l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de cette procédure de contrôle des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont été proposées à l'intéressé ; que le service a également procédé à un contrôle sur pièces du dossier de M. C... au titre de l'année 2009, à l'issue duquel des rectifications lui ont été également notifiées ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par M. C... tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ;

2. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a statué par un seul jugement sur les demandes de M. C... tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C... a été assujetti à raison de l'exercice de ses activités professionnelles au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. C... en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme C... en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Montreuil s'est prononcé par un jugement unique ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, dès lors que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 12VE03242, de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; qu'aux termes de l'article 101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a été informée par l'autorité judiciaire de l'engagement d'une procédure pénale à l'encontre de M. C... ; que le service, au vu de cette seule information, a pu régulièrement engager la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle occulte exercée par l'intéressé, et cela alors même que le service vérificateur n'a sollicité l'autorisation de consulter les éléments recueillis dans ce cadre que postérieurement à l'engagement de cette procédure de contrôle ; qu'il ne résulte aucunement de l'instruction, nonobstant la présence d'un inspecteur des impôts au sein du groupement d'intervention régional ayant procédé à l'enquête pénale et la circonstance que le vérificateur aurait repris les évaluations faites par cet inspecteur des recettes tirées par le requérant de son activité occulte, que le service se serait livré, préalablement à l'envoi de l'avis de vérification exigé par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, à une vérification de la comptabilité de l'activité de M. C... ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : (...) - délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1649 quarter-0 B bis du code général des impôts, qui établissent une présomption d'existence d'un revenu imposable, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'année 2009, que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et non à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant de lui accorder les garanties dont bénéficie le contribuable vérifié et qu'elle aurait manqué à son obligation de loyauté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L-5-98 du 10 juillet 1998 qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'enfin aux termes de l'article 269 dudit code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., salarié d'une entreprise de maroquinerie travaillant pour le groupe Hermès, a, au cours de la période en litige, vendu à des particuliers des sacs à mains fabriqués dans les ateliers de son entreprise à partir de matériaux prélevés dans les stocks de cette dernière et a également revendu des produits acquis dans le cadre des soldes réservés au personnel ; que ces opérations, réalisées en dehors du contrat de travail de l'intéressé et dont l'importance et la fréquence ne sont pas contestées, constituaient des livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

13. Considérant qu'il est constant que M. C... n'a souscrit aucune des déclarations sur le chiffre d'affaires auxquelles il était astreint à raison de son activité professionnelle ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de la période du 1erjanvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté au cours des opérations de contrôle que M. C... n'a présenté aucune comptabilité, notamment aucun livre journal détaillant les recettes réalisées au titre de la période contrôlée ni aucune pièce justificative relative à ses achats et à ses ventes ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit fonder la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par le contribuable sur les seuls éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire, et notamment sur le carnet placé sous scellé GON 19 ; que le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il le soutenait en première instance, que le décompte effectué dans le procès-verbal D 351 ainsi que dans le scellé GON 19 serait " constellé d'erreur et de contradictions " ; qu'ainsi, la méthode retenue par le vérificateur n'apparaît, en l'espèce, ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, sans qu'à cet égard l'intéressé puisse se prévaloir de la circonstance que l'exploitation de ces mêmes éléments ne lui permettrait pas d'aboutir aux mêmes résultats que l'administration, cette allégation étant dépourvue de toute précision ou justification ;

15. Considérant, d'autre part, que M. C... n'apporte pas la preuve qu'il aurait vendu une seule valise Herlight et non deux comme indiqué dans le procès-verbal D 351 et le carnet GON 19 ; que ce carnet mentionne bien, ainsi que le relève le procès-verbal, la vente d'un sac en crocodile pour un montant de 3 000 euros ; qu'il n'est pas établi que le procès-verbal serait erroné par rapport aux indications du carnet en ce qu'il ferait état de quinze sacs en crocodile ; qu'il ne résulte pas des tableaux annexés à la proposition de rectification que la somme de 1 000 euros versée le 20 décembre 2008 à son épouse ait été prise en compte pour la détermination de ses recettes ; que la pièce produite ne permet pas d'établir que la somme de 3 000 euros imposée par l'administration correspondrait à un prêt accordé par le contribuable à Mme B... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer que M. C... ait entendu soutenir que le chiffre d'affaires retenu par le service vérificateur serait excessif au regard des mentions apparaissant sur les pièces détenues par l'autorité judiciaire, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que le requérant, qui s'agissant de la période en litige ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son contrat de travail n'aurait débuté qu'en 2006, n'établit pas davantage le caractère exagéré des impositions mises à sa charge en faisant état des conditions dans lesquelles il a été interrogé par le juge pénal ;

16. Considérant, enfin, que si M. C... soutient que les recettes qu'il a tiré de son activité professionnelle devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non celle des bénéfices industriels et commerciaux, cette circonstance est sans incidence sur l'assujettissement de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, sur la base d'imposition retenue par le service, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, s'agissant de livraisons de biens, n'étant pas conditionnée par le paiement du prix ; que les dispositions de l'article 1649 quarter-0 B bis du code général des impôts dont se prévaut le requérant sont également sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'enfin M. C... ne peut utilement se prévaloir du principe " non bis in idem ", les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne constituant pas une sanction pénale ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1erjanvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1105618, 1105619, 1105620, 1105623 du 8 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les productions de M. C... enregistrées sous le n° 12VE02807, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être enregistrées sous le n° 12VE03242.

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N° 12VE02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02807
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL DIDIER LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-11;12ve02807 ?
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