Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VIVENDI, dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris cedex 08 (75380), par Me Chahid-Nouraï, avocat ;
La SA VIVENDI demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0704337 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la restitution desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités ;
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement a été pris sur une procédure irrégulière car le mandat autorisant le directeur fiscal à ester en justice a été produit dès l'origine et la requête n'avait donc pas besoin d'être régularisée, mais simplement documentée ; le mandat était à ce titre dispensé d'enregistrement en vertu des dispositions de l'article L. 197-4 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, la demande de régularisation du 22 avril 2011, du fait de sa rédaction ambigüe, n'a pas mis la société à même d'apporter la démonstration de la régularité de ce mandat en fournissant la documentation appropriée ;
- le jugement attaqué n'est pas fondé car sa requête a été régulièrement introduite et accompagnée du mandat du 5 janvier 2007 accordé par le directeur financier au directeur fiscal pour ester en justice ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
- elle est une société holding dite mixte ;
- s'agissant du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, la cession des titres des sociétés SGE et CGIS-Nexity s'inscrit dans le cadre d'une activité économique, à savoir la fusion avec Havas et Pathé en 1999, et Seagram Canal + en 2000, et donc d'une stratégie de recentrage de ses activités sur les pôles médias, communications et services à l'environnement ;
- s'agissant du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, elle a dû, à l'occasion de son rapprochement avec Canal + et Seagram, s'engager auprès des autorités européennes à céder les titres de la société de droit britannique B Sky B en raison du risque de position dominante sur le marché de la télévision à péage ; les frais engagés à l'occasion de la cession de ces titres sont des frais généraux engagés dans le cadre du développement de ses activités ; en outre, et dès lors qu'il s'agit d'une cession forcée, les dépenses ainsi engagées sont constitutives de frais généraux ; l'administration refuse d'étendre l'instruction administrative référencée 3 D-4-01 aux opérations de cession de titres pour des motifs de principe qui sont économiquement mal fondés dans la mesure où l'acquisition comme la cession de titres sont inhérentes à l'activité d'une société holding ; les frais litigieux entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses que les entreprises exposent pour la réalisation de leurs opérations en capital ouvrent droit à déduction dans la mesure où elles sont engagées pour pérenniser l'entreprise ; les Tribunaux administratifs de Paris et de Lille, ainsi que les Cours administratives de Nantes et de Versailles ont jugé en ce sens ; ainsi, le recours à la notion de frais généraux se fait a priori et non à titre subsidiaire comme le soutient l'administration ;
A titre subsidiaire, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
- les notifications de redressement des 15 novembre et 16 décembre 2002 sont entachées d'une insuffisance de motivation en fait, le service vérificateur n'ayant pas fourni le détail des sommes litigieuses ni fait de référence à une opération, une facture précise, une prestation ou un prestataire de services ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Chahid-Nouraï, avocat, pour la société requérante ;
1. Considérant que la SA VIVENDI relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables (...) " et qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (... ) " ; qu'il résulte de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales relatif aux réclamations, dont les dispositions sont applicables aux requêtes devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré avant la clôture de l'instruction ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des prescriptions des articles L. 225-51 et suivants du code du commerce, une société anonyme peut être représentée dans ses rapports avec les tiers, et donc en justice, par le directeur général ou le président-directeur général si elle dispose d'un conseil d'administration ou, si ses statuts prévoient qu'elle comprend un directoire et un conseil de surveillance, par le président du directoire ou le directeur général unique et, le cas échéant, par un ou plusieurs membres du directoire portant le titre de directeur général si le conseil de surveillance leur a attribué le même pouvoir de représentation ; qu'il appartient au juge, même d'office, de s'assurer de la capacité à agir en justice du requérant et, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, de s'assurer que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager l'action en justice lorsque la requête introductive d'instance n'est pas signée par une des personnes habilitées à représenter la société en vertu des dispositions précitées du code de commerce ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été signée par M.A..., directeur fiscal de la SA VIVENDI, et accompagnée d'un mandat en date du 5 janvier 2007 par lequel
M.C..., membre du directoire et directeur financier de la société, lui a donné le pouvoir de " mener toute procédure amiable ou contentieuse, déposer des réclamations, recours, assignations et pourvois devant toute administration ou juridiction " ; que, toutefois, la société requérante n'a pas justifié de ce que, conformément aux prescriptions des articles L. 225-51 et suivants du code du commerce, le conseil de surveillance aurait attribué à M. C... le pouvoir de représenter la société ou que le président du directoire lui aurait délégué ce pouvoir ainsi qu'un pouvoir de subdélégation ; qu'ainsi, le Tribunal, qui ne pouvait opposer cette irrecevabilité sans avoir préalablement invité la société à régulariser sa requête, a pu à bon droit, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, inviter la société requérante, par une lettre du 22 avril 2011 dont les termes sont suffisamment clairs pour permettre à la société de comprendre ce qui était attendu d'elle, à régulariser sa requête sur ce point ;
5. Considérant qu'en réponse à cette demande de régularisation, la société requérante s'est bornée à produire, avant la clôture d'instruction, ses statuts, un nouveau mandat du
31 décembre 2010 par lequel M.B..., membre du directoire et nouveau directeur financier, a donné mandat à M.A..., ainsi qu'un acte du 27 avril 2009 enregistré le 17 juin 2009 par lequel M. Lévy, président du directoire a donné délégation à M. B...; que ce faisant, la société n'a pas justifié, comme il lui avait été demandé, avant la clôture d'instruction devant les premiers juges, que M.C..., qui avait donné à M. A...le mandat du 5 janvier 2007 sous le couvert duquel il a formé la requête introductive d'instance au nom de la SA VIVENDI, était lui-même habilité à représenter la société en justice et à lui déléguer ce pouvoir ; que la production, au stade de l'appel, de la décision du 28 avril 2005, enregistrée le 23 mai 2005, par laquelle
M. Lévy, président du directoire de Vivendi Universal, avait donné délégation à M.C..., n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête de première instance ; qu'enfin, la société n'a pas davantage régularisé, comme il lui était loisible de le faire, le défaut de signature de la requête introductive d'instance par une personne habilitée à la représenter par la production, avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges, d'un nouveau mémoire tendant aux mêmes fins que la requête signé par une personne qui détenait une telle habilitation à la date d'introduction de la requête ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VIVENDI n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA VIVENDI est rejetée.
''
''
''
''
2
N°11VE03326