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04/03/2014 | FRANCE | N°13VE00366

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 mars 2014, 13VE00366


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la société NEXTIRAONE FRANCE SAS, dont le siège est 10 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Langlois, avocat ; la société NEXTIRAONE FRANCE SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202649 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 janvier 2012 portant autorisation de licencier M.B..., délégué du personnel ;

2° de confirmer la décision du 13 janvier 2012 du ministre du tra

vail, de l'emploi et de la santé ;

Elle soutient que :

- en admettant même le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la société NEXTIRAONE FRANCE SAS, dont le siège est 10 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Langlois, avocat ; la société NEXTIRAONE FRANCE SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202649 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 janvier 2012 portant autorisation de licencier M.B..., délégué du personnel ;

2° de confirmer la décision du 13 janvier 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Elle soutient que :

- en admettant même le climat tendu de la réunion du 27 mai 2011, les injures et les violences commises par M. B...constituent une faute grave justifiant son licenciement ;

- M. B...a injurié et menacé M.A..., directeur des relations sociales ; M. A...n'a pas cédé aux menaces et M. B...a alors contourné la salle de réunion et poussé de sa chaise M. A... qui est alors tombé au sol ; M.C..., un autre délégué du personnel, l'a violemment saisi par le bras droit pour le forcer à se relever ;

- le licenciement de M. B...n'a aucun lien avec son mandat ;

- les violences commises par M. B...ont nui à l'exécution de son contrat de travail au sein de l'entreprise ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Langlois, pour la société NEXTIRAONE FRANCE SAS, et de Me D..., pour M.B..., la fédération CGT métallurgie et le syndicat CGT Nextiraone France ;

1. Considérant que le 27 mai 2011 le directeur des relations sociales de la société NEXTIRAONE FRANCE SAS a tenu une réunion avec les délégués du personnel de la région Provence-Côte d'Azur-Corse au nombre desquels M.B..., délégué du personnel suppléant, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical, était présent ; que cette réunion s'est déroulée dans un climat tendu, nécessitant même une interruption de séance ; qu'à la reprise des débats, les échanges verbaux ont dégénéré en une bousculade à l'issue de laquelle le directeur des relations sociales, projeté de sa chaise par M. B..., a subi une incapacité temporaire totale de trois jours ; que la société NEXTIRAONE FRANCE SAS a alors demandé l'autorisation de licencier M. B... ; que par décision du 13 janvier 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a autorisé le licenciement de M. B...en estimant que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que la société NEXTIRAONE FRANCE SAS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.B..., a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, mais dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'administration du travail de rechercher si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

3. Considérant que le comportement répréhensible de M. B...ne s'est pas produit au cours de l'exécution par ce dernier de son contrat de travail de technicien en autocommutateurs téléphoniques, mais lors de l'accomplissement de ses fonctions représentatives, dans un contexte de climat social tendu, la société NEXTIRAONE FRANCE SAS ayant fait l'objet de plusieurs condamnations définitives pour discrimination syndicale ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que le comportement de M.B..., qui était salarié depuis plus de trente ans, n'avait pas causé à l'entreprise un trouble tel qu'il porte atteinte à son fonctionnement et rende impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEXTIRAONE FRANCE SAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 décembre 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société NEXTIRAONE FRANCE SAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société NEXTIRAONE FRANCE SAS est rejetée.

Article 2 : La société NEXTIRAONE FRANCE SAS versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00366
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-04;13ve00366 ?
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