Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la SOCIETE AVENIR TOURISME, dont le siège est 137 rue de l'Université à Paris (75007), par Me Jestin, avocat ; la SOCIETE AVENIR TOURISME demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1007626 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations minimales supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- pour le calcul du seuil de chiffre d'affaires prévu à l'article 1647 E du code général des impôts, le rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL précise que le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, ce qui exclut de prendre en compte des produits exceptionnels ; elle est donc fondée à invoquer les termes de ce rescrit sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; en conséquence, elle n'entrait pas dans le champ d'application de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts auquel renvoie l'article 1647 E du même code, il n'y a pas lieu de lui appliquer la méthode de calcul dérogatoire applicable, en vertu du 3. du II de cet article, aux établissements de crédit et aux entreprises " ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières " dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à une société ayant pour objet la gestion de ses propres fonds et de participations financières ; or, son activité principale consiste à gérer des valeurs mobilières pour son propre compte ;
- pour la généralité des entreprises au nombre desquelles elle figure, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, des produits de cession de titres de l'actif immobilisé dès lors qu'ils ne font pas partie du résultat d'exploitation ;
- en tout état de cause, même si les règles propres aux établissements de crédit devaient être retenues, les plus-values tirées de la cession de titres de participation et de titres immobilisés de l'activité de portefeuille ne figurent pas au nombre des produits d'exploitation bancaire ou des produits accessoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier modifiée ;
Vu le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
Sur la détermination du chiffre d'affaires prévu à l'article 1647 E du code général des impôts :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; que selon l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros à compter du 1er janvier 2002 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II. de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. ( ...) " ;
2. Considérant que la SOCIETE AVENIR TOURISME ne conteste pas que l'activité de gestion de valeurs mobilières consistant dans le placement de ses fonds propres à laquelle elle se livrait, était régulière et nécessitait la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels spécifiques et qu'elle constituait donc une activité professionnelle exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; que dès lors, l'ensemble des produits, y compris ceux résultant de la cession de participations dès lors qu'ils relevaient de l'activité courante de la société, devaient être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle selon les dispositions précitées de l'article 1647 E de ce code ;
3. Considérant, toutefois, que la SOCIETE AVENIR TOURISME soutient qu'elle est en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la décision de rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL de la direction générale des impôts aux termes de laquelle, pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale : " (...) il n'est pas tenu compte de la production stockée, des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé (...) " ; que toutefois, ce rescrit, qui, s'agissant des produits financiers, réserve le cas où une réglementation particulière est applicable et qui, s'agissant des produits exceptionnels, ne traite pas des sociétés de capital-risque, ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les termes de ce rescrit conduiraient à exclure du chiffre d'affaires prévu à l'article 1647 E du code général des impôts, les produits de cession constitutifs de produits exceptionnels et que, par voie de conséquence, son chiffre d'affaires serait inférieur au seuil de 7,6 millions d'euros, ce qui l'exclurait du champ d'application de la cotisation minimale de taxe professionnelle ne peut qu'être écarté ;
Sur la détermination de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 28 décembre 1979 visé ci-dessus : " La valeur ajoutée à retenir pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle due par les redevables non soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime d'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux est calculée selon les modalités ci-après " ; que selon son article 3 : " En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, la valeur ajoutée est calculée selon les règles prévues à l'article 2, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers. / Toutefois, pour les banques, établissements ou entreprises qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants : D'une part : Produits d'exploitation bancaire ; Produits accessoires, Et, d'autre part : Charges d'exploitation bancaire, à l'exception des charges sur opérations de crédit-bail ; Travaux, fournitures et services extérieurs ; Transports et déplacements ; Frais divers de gestion " ;
5. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières s'entendent, pour leur application, des entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; qu'il résulte des statuts de la SOCIETE AVENIR TOURISME que celle-ci, qui est une société de capital-risque, a pour objet exclusif la gestion de son portefeuille de participations, activité qui comprend les avances d'actionnaires consenties aux sociétés détenues, ainsi que l'autorise expressément le régime des sociétés de capital-risque tel que défini à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 visée ci-dessus ; qu'il suit de là, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AVENIR TOURISME, elle entre dans le champ d'application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait donc invoquer utilement les dispositions du 2 du II de ce même article ;
6. Considérant qu'il résulte également de ces dispositions que si, pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les charges et les produits financiers liés à la gestion de valeurs mobilières, en revanche, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit et des entreprises mentionnés au 3. du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
7. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature de l'activité ainsi exercée par la société requérante, les produits de cession de titres de participation ne sauraient constituer, contrairement à ce que soutient l'intéressée, des produits exceptionnels devant être exclus du calcul de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, mais constituent des produits financiers courants pour l'application du 3. du II. de l'article 1647 B sexies précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVENIR TOURISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENIR TOURISME est rejetée.
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N° 12VE01032