Vu la décision n° 349384 du 11 février 2013, enregistré le 4 mars 2013 sous le n° 13VE00720, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour MmeB..., annulé l'arrêt n° 09VE03184 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 3 mars 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 sous le n° 09VE03184, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Saintjean, avocat ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0609218 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 août 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme VéroniqueLichtle, a fixé à 8 820,48 euros la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement de Mme Lichtleet a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à MmeB..., d'une part, la somme de 74 191,23 euros et, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° de rejeter les demandes de Mme Lichtle;
3° de mettre à la charge de Mme Lichtleune somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me Saintjean pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ;
1. Considérant que Mme VéroniqueLichtle, agent non titulaire de la fonction publique territoriale, recrutée par contrat en qualité de chirurgien-dentiste le 19 septembre 1975 pour exercer au centre municipal de santé de Soisy-sous-Montmorency, a été licenciée par courrier du 27 décembre 2005 ; que le 9 janvier 2006, le maire de cette commune a notifié à l'intéressée le montant de son indemnité de licenciement ; que celle-ci a contesté cette décision par un recours gracieux du 28 janvier 2006 qui a fait l'objet d'une décision de rejet partiel ; que le 15 juin 2006, Mme Lichtlea formé une demande en indemnité qui a été rejetée par le maire le 10 août 2006 ; que le 12 octobre 2006, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 77 131,39 euros ; que par jugement du 29 juin 2009, le tribunal a annulé la décision du 10 août 2006 et a condamné la commune au paiement d'une somme de 74 191,23 euros ; que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Versailles qui a, par un arrêt du 3 mars 2011, partiellement annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a renvoyé la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement sur les bases et dans les limites précisées dans les motifs de l'arrêt ; que Mme Lichtle s'est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat qui l'a annulé le 11 février 2013 et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeB... :
2. Considérant que, pour justifier de sa qualité pour ester en justice au nom de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, le maire de cette commune produit devant la Cour une délibération du 12 juin 2008 du conseil municipal lui donnant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et ceci sans restriction quant à la nature du litige (...) " ; qu'ainsi, il ressort des termes de cette délibération qu'elle habilite le maire à représenter la commune dans le litige l'opposant à Mme Lichtle; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le maire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'était pas régulièrement habilité à représenter cette commune, doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;
4. Considérant que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY soutient que le tribunal, pour rejeter la qualification d'indemnité accessoire au pourcentage de 21 % perçu par Mme Lichtlesur les actes de prothèse, a procédé par simple affirmation sans motiver sa décision ; que, toutefois, il résulte des termes du jugement contesté que le tribunal, après avoir décrit les modalités de rémunération de MmeB..., a relevé que tant les appareillages multibagues que les traitements orthodontiques étaient distincts des autres prestations dispensées par Mme Lichtlepour en déduire que le pourcentage de 21 % ne constituait pas une indemnité accessoire mais un élément de rémunération au sens des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. (...) II. Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, les emplois permanents des communes (...) peuvent être occupés par des agents contractuels : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme Lichtleremplissait les conditions prévus aux 1° à 3° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, d'autre part, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a constamment fait appel aux services de l'intéressée depuis septembre 1975 pour exercer les fonctions de chirurgien dentiste au centre municipal de santé de Soisy-sous-Montmorency ; que l'intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée non pour accomplir ponctuellement un acte déterminé mais pour exercer des fonctions répondant à un besoin réel et permanent de la commune alors qu'il n'existait pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondant à cet emploi ; qu'ainsi, Mme Lichtle remplissait également la condition posée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en conséquence, par application des dispositions du II de cet article, son contrat à durée déterminée a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005 ; qu'il suit de là que la décision attaquée doit s'analyser comme un licenciement d'un agent contractuel employé sur la base d'un contrat à durée indéterminée ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 du décret du 15 février 1988: " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Lichtlea été recrutée, initialement à compter du 19 septembre 1975 pour un remplacement, par contrat en date du 12 septembre 1975 pour une durée de trois mois, prévoyant que Mme Lichtlerecevrait une rémunération de 36 % des actes, puis par contrat conclu le 3 mars 1976 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction stipulant que les rémunérations de Mme Lichtleseraient égales à 36 % du montant des paiements obtenus par le centre médico-social à la suite des actes effectués par l'intéressée ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 22 mars 1980 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, prévoyant que le salaire de Mme Lichtleétait fixé par vacation horaire majorée d'un douzième pour congés payés et que le taux horaire varierait en fonction de la valeur des lettres clés fixée par la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne ; que ce contrat a donné lieu à plusieurs avenants ; que l'avenant n° 4 du 17 juillet 1985 prévoit que Mme Lichtlepercevrait, en sus du taux de vacation horaire, un pourcentage de 31 % sur tous les actes de prothèse, l'avenant n° 5 du 30 juin 1993 ramène ce pourcentage à 21% ; qu'en dernier lieu l'avenant n° 6 du 10 octobre 2002 prévoit que la rémunération de Mme Lichtlesera calculée par référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique, Mme Lichtlecontinuant à percevoir le pourcentage de 21% sur les actes de prothèses ; qu'aucune stipulation du contrat de Mme Lichtleou de ses avenants ne prévoit le versement d'une indemnité justifiée par des contraintes ou des sujétions spécifiques ; que, dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, la rémunération de Mme Lichtleétait composée d'un élément fixe ainsi que d'un élément variable, lequel était constitué par le pourcentage s'élevant en dernier lieu à 21 % du montant des actes de prothèses ; qu'ainsi ledit pourcentage était un élément de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 que le pourcentage pour travaux de prothèses devait être inclus dans les bases de liquidation de l'indemnité de licenciement de MmeB... ;
9. Considérant que les cotisations patronales ne font pas partie de la rémunération nette de Mme Lichtleau sens des dispositions précitées à l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; qu'elle n'ont, dès lors, pas à être prises en compte pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; que, par suite la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à demander que ces cotisations soient soustraites de l'assiette de calcul ;
10. Considérant, en revanche, qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, soit, en l'espèce, en mars 2006 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour faire droit aux conclusions indemnitaires de MmeB..., qui a été licenciée à compter du 1er avril 2006, la rémunération perçue au titre du mois d'avril ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988, qui sont d'ordre public, que lorsque, comme en l'espèce, un contrat à durée indéterminée est rompu, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la rémunération nette perçue par Mme Lichtlepour la période du 1er au 31 mars 2006 est de 3 617,23 euros ; que l'intéressée totalisant trente et une années d'activité, l'indemnité de licenciement à laquelle l'intéressée peut prétendre, en application des dispositions précitées de l'article 46 doit être plafonnée à la somme de 43 406,76 euros ; que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ayant fixé le montant de cette indemnité à la somme de 31 654,53 euros, la somme de 11 752,21 euros représentant le reliquat de l'indemnité de licenciement reste due à MmeA... ; que le tribunal administratif ayant condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à verser à Mme Lichltela somme de 74 191,23 euros, il y a lieu de ramener la condamnation à la somme de 11 752,21 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à payer à Mme Lichtlesoit ramenée à la somme de 11 752,21 euros;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Considérant que Mme Lichtlea droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 11 752,21 euros à compter du jour de réception par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY de sa demande préalable du 16 juin 2006;
14. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007 devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 74 191,23 euros que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a été condamnée à verser à Mme Lichtleest ramenée à 11 752,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006. Les intérêts échus à la date du 6 septembre 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 0609218 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Lichtleau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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