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03/03/2011 | FRANCE | N°09VE03184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 mars 2011, 09VE03184


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Saintjean ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609218 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 août 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme Véronique A, a fixé à 8 820,48 euros la rémunération servant de base

de calcul de l'indemnité de licenciement de Mme A et a condamné la COMM...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Saintjean ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609218 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 août 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme Véronique A, a fixé à 8 820,48 euros la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement de Mme A et a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à Mme A, d'une part, la somme de 74 191,23 euros et, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la minute du jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement notifié aux parties ne comportant d'ailleurs aucune signature ; que sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, le tribunal a procédé par simple affirmation sans motiver sa décision ; que le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet le pourcentage de 21 % perçu sur les travaux de prothèses constitue une indemnité accessoire au traitement indiciaire qui ne doit pas être comprise dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; que la rémunération de base de Mme A est calculée par référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique et que les appareils multibagues et les traitements orthodontiques constituent des prestations accessoires à celles dispensées par Mme A ; que le pourcentage de 21 % perçu sur les travaux de prothèse constitue bien une indemnité accessoire au traitement indiciaire ; que les dispositions, relatives à l'indemnité de licenciement, du décret du 15 février 1988 sont rédigées de manière identique à celles de l'article 49 du décret n° 91-155 du 6 février lesquelles ont été explicitées par une lettre du 22 février 1999 DH-FH 1 n° 19349 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant que seule la rémunération de base correspondant au traitement indiciaire doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité ; que la dernière rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement est celle du mois de mars 2006 et non celle du mois d'avril 2006 retenue par le tribunal ; que l'indemnité de Mme A doit s'élever au maximum à 26 287,44 euros et que dès lors qu'elle a déjà perçu une somme de 31 654,53 euros, la commune ne saurait être condamnée à un paiement complémentaire ; qu'à titre subsidiaire le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de déduire les cotisations patronales et que dans cette hypothèse l'indemnité ne saurait dépasser la somme de 62 888,28 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Saintjean, pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY soutient que le tribunal, pour rejeter la qualification d'indemnité accessoire au pourcentage de 21 % perçu par Mme A sur les actes de prothèse, a procédé par affirmation sans motiver sa décision ; que si la requérante a ainsi entendu critiquer la régularité du jugement, il résulte des termes mêmes dudit jugement que le tribunal, après avoir décrit les modalités de rémunération de Mme A, a relevé que tant les appareillages multibagues que les traitements orthodontiques étaient distincts des autres prestations dispensées par Mme A pour en déduire que le pourcentage de 21 % ne constituait pas une indemnité accessoire mais un élément de rémunération au sens des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, dans ces conditions, et alors que le jugement est par ailleurs suffisamment motivé, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Véronique A, recrutée par contrat, exerçait en qualité de chirurgien-dentiste au centre médico-social de Soisy-sous-Montmorency ; que par délibération du 15 décembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a décidé de fermer le centre médico-social municipal ; que par courrier du 27 décembre 2005, le maire de Soisy-sous-Montmorency a informé Mme A de ce que, compte tenu de cette fermeture, elle était licenciée avec effet au 1er avril 2006 ; que, par courrier en date du 15 juin 2006, l'intéressée, contestant le mode de calcul de son indemnité de licenciement qui lui avait été notifié par courrier du 9 janvier 2006, a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l'octroi d'une somme de 77 139,39 euros, rejetée par courrier du 10 août 2006 du maire de la commune ; que, par jugement du 29 juin 2009 dont la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 août 2006 susmentionnée, a fixé à 8 820,48 euros la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement de Mme A, a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à Mme A, d'une part, la somme de 74 191,23 euros, cette somme portant intérêts à compter du 24 juin 2006, et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) ; et qu'aux termes de l'article 46 du même texte : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée, initialement à compter du 19 septembre 1975 pour un remplacement, par contrat en date du 12 septembre 1975 pour une durée de trois mois, prévoyant que Mme A recevrait une rémunération de 36 % des actes, puis par contrat conclu le 3 mars 1976 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction stipulant que les rémunérations de Mme A seraient égales à 36 % du montant des paiements obtenus par le centre médico-social à la suite des actes effectués par l'intéressée ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 22 mars 1980 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, prévoyant que le salaire de Mme A était fixé par vacation horaire majorée d'un douzième pour congés payés et que le taux horaire varierait en fonction de la valeur des lettres clés fixée par la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne ; que ce contrat a donné lieu à plusieurs avenants ; qu'en particulier l'avenant n° 4 du 17 juillet 1985 prévoit que Mme A percevrait, en sus du taux de vacation horaire, un pourcentage de 31 % sur tous les actes de prothèse ; qu'en dernier lieu l'avenant n° 6 du 10 octobre 2002 prévoit que la rémunération de Mme A sera calculée par référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique, Mme A continuant à percevoir le pourcentage susmentionné sur les actes de prothèses ; qu'aucune stipulation du contrat de Mme A ou de ses avenants ne prévoit le versement d'une indemnité justifiée par des contraintes ou des sujétions spécifiques ; que, dans ces conditions, la rémunération de Mme A était composée d'un élément fixe ainsi que d'un élément variable, lequel était constitué par le pourcentage s'élevant en dernier lieu à 31 % du montant des actes de prothèses ; qu'ainsi ledit pourcentage était un élément de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 que le pourcentage pour travaux de prothèses devait être inclus dans les bases de liquidation de l'indemnité de licenciement de l'intéressée ; que, par ailleurs, les cotisations patronales ne faisant pas partie de la rémunération de Mme A au sens desdites dispositions, et n'ayant pas été prises en compte pour la détermination du montant de l'indemnité, la commune n'est pas non plus fondée à demander que ces cotisations soient soustraites de l'assiette de calcul ;

Considérant, en revanche, d'une part, qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé que la rémunération servant de base au calcul est celle perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, soit, en l'espèce, en mars 2006 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme A, qui a été licenciée à compter du 1er avril 2006, la rémunération perçue en avril 2006 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988, qui sont d'ordre public, que lorsque, comme en l'espèce, un contrat à durée déterminée est rompu avant son terme, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement, soit en l'espèce dix mois, le contrat en cours expirant le 31 janvier 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions, conduisant en l'espèce à ne prendre en compte que dix années de service, auraient été appliquées pour la détermination de l'indemnité en litige ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en vertu des articles 43, 45 et 46 précités du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sur les bases et dans les limites indiquées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise fait droit à la demande de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2009 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est rejeté.

Article 3 : Mme A est renvoyée devant la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit, sur les bases et dans les limites précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03184
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SAINTJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;09ve03184 ?
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