Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mbongo, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1206492 du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur, ou sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement du 7° du même article, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un visa permanent de longue durée sans restriction du droit au séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard du séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° en tout état de cause, de constater qu'il est toujours titulaire d'un visa en cours de validité et, de ce fait, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de toutes inscriptions éventuelles de son nom sur les fichiers d'étrangers non munis de titres ;
6° en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exigent pas la production d'un visa de long séjour préalable et il a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses attaches familiales et matérielles ne permettaient pas de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement alors qu'il est père d'un enfant français gravement malade à l'entretien duquel il contribue et qu'il a toujours respecté les termes des visas successifs qu'il a obtenus ;
- le préfet a par ailleurs méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est père d'un enfant français à l'entretien duquel il contribue, il a une situation professionnelle et il est propriétaire depuis 2000 d'un appartement en France ;
- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a pris l'engagement de n'exercer aucune activité en France, il est titulaire depuis 2005 d'un visa d'un an régulièrement renouvelé de type " voyages d'affaires " et il est père d'un enfant mineur de nationalité française qui réside et est scolarisé en France ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 car il est père d'un enfant français qui souffre d'un handicap et est régulièrement malade, et il souhaite pouvoir voir son enfant sans la contrainte de quitter le territoire tous les trois mois comme le lui impose son visa actuel ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2014, le mémoire par lequel M. A...déclare se désister de sa requête ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...déclare se désister de sa requête n° 13VE02968 susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13VE02968 de M. A....
''
''
''
''
2
N° 13VE02968