La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13VE00719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 13VE00719


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C...D...demeurant au..., par Me Nomenyo, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1207463 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
<

br>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C...D...demeurant au..., par Me Nomenyo, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1207463 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à Me Nomenyo, avocat

du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intérêt supérieur de son enfant et des enfants de sa concubine a été méconnu ;

- le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant congolais né le 4 mars 1976, relève appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne saurait invoquer utilement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. D...se prévaut de sa vie familiale avec MmeB..., attestée auprès de la mairie de Brie-Comte-A... depuis le 29 septembre 2012, et de la naissance de leur enfant le 9 janvier 2013 ainsi que de sa présence depuis plus de six ans en France ; que, toutefois, la légalité de l'arrêté qui lui a été opposé devant s'apprécier à la date à laquelle il a été adopté il ne peut utilement se prévaloir de ces faits postérieurs ; que s'il soutient qu'il serait le père adoptif d'un des enfants de sa concubine, il ne précise pas à compter de quelle date, ni la réalité de cette assertion ; qu'en tout état de cause, sa concubine de nationalité congolaise ne disposant que d'un titre de séjour temporaire d'un an, il ne se prévaut pas de circonstances qui feraient obstacle à la reconstitution de la vie familiale dans leur pays d'origine, vie familiale au demeurant très récente à la date de cette arrêté ; qu'ainsi, dans ces conditions, alors même qu'il aurait en France, comme il l'allègue, des membres de sa famille maternelle de nationalité française et qu'il y séjournerait depuis six ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'enfant de M. D...n'était pas né à la date à laquelle l'arrêté a été adopté ; que l'intéressé n'établit pas être le père adoptif des deux enfants de sa concubine ni l'intensité ou la durée de sa vie familiale avec eux ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

N°13VE00719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00719
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NOMENYO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;13ve00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award