Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société MINDSTREAM INTERNATIONAL SA, dont le siège est Z. I. Wavre Nord avenue Vésale 8c B 1300 Wavre (Belgique), par Me de Chaumont, avocat à la Cour ;
La société MINDSTREAM INTERNATIONAL SA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1103418 du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ;
2° de prononcer la décharge de la totalité desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 du code général des impôts ;
3° à défaut, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 dont le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales était prescrit ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal a commis une erreur de fait car, d'une part, elle ne remplit pas les critères définis par la Cour de justice de l'Union européenne pour définir les différentes catégories de prestations de services visées à l'article 259 A du code général des impôts car elle ne fournit pas ses prestations à une pluralité de destinataires mais elle s'adresse chaque fois à un seul client et, d'autre part, elle intervient en qualité d'agent de voyage et non d'organisateur de congrès ; en effet, son activité consiste à prendre en charge tout ou partie de la logistique des manifestations auxquelles participent ses clients (négociation des prix, repérage des lieux, gestion des réservations de chambres, coordination des transports, participation aux réunions préparatoires avec les différents partenaires et coordination des intervenants) et l'organisation de séminaires (recherche d'un site et d'un établissement et gestion des réservations) ; le directeur des résidents à l'étrangers et des services généraux a, dans sa lettre 4135-SD du 31 décembre 2010 d'acceptation partielle de sa réclamation préalable, pris une position formelle sur la nature de son activité assimilable à celle d'agent de voyage, qui est opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration et le tribunal ont commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article 259 A 4°-a du code général des impôts qui prévoient que, par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations est réputé se situer en France pour les prestations culturelles, artistiques, sportives, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ; elle relève au contraire des dispositions de l'article 259 du code général des impôts et de l'instruction 3 L-3-86 du 18 mars 1986, reprise dans la documentation administrative 3 L 61 à jour au 1er mars 1990, selon lesquelles les agences de voyage ne sont imposables en France que s'ils ont sur le territoire national le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel elles rendent leurs services ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ; dès lors qu'elle ne dispose sur le territoire national ni du siège de son activité, ni d'un établissement stable, elle ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002, le délai de reprise de trois ans prévu par le premier alinéa de l'article L.176 du livre des procédures fiscales est échu ; l'administration ne peut lui opposer l'exception prévue au deuxième alinéa du même article et dans l'instruction administrative 13 L-4-97 du 30 octobre 1997, qui porte le droit de reprise à six ans, dès lors que son activité n'est pas occulte ; en lui refusant l'application du délai de droit commun de trois ans au motif qu'elle ne n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce en France, le tribunal a commis une erreur de droit car dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité taxable en France en matière d'impôts directs, elle n'avait aucune obligation de se faire connaître auprès de ces organismes ; l'instruction 3 A-1-02 du 4 février 2002 sur la suppression de la représentation fiscale pour les assujettis communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne lui impose que l'immatriculation au regard de cette taxe auprès du centre des impôts des non résidents, mais cette obligation n'est pas reprise par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; l'instruction administrative 13 L-4-97 du 30 octobre 1997 concernant l'absence de déclaration fiscale rappelle que l'intention du législateur vise les activités réellement occultes, ce qui n'est pas son cas puisque son activité est taxable en Belgique et qu'elle y a souscrit toutes ses déclarations en matière de taxes et impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il appartient au juge de vérifier, même d'office, la qualité pour agir du requérant et, le cas échéant, s'agissant d'une personne morale, de s'assurer que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager l'action en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour a été saisie par une requête présentée par un avocat pour la société belge MINDSTREAM INTERNATIONAL SA sans qu'il soit indiqué par qui cette société était légalement représentée ; que, malgré la mise en demeure de régulariser la requête qui lui a été adressée le 15 janvier 2014, l'avocat de la société s'est borné à informer la Cour que la société avait été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Nivelle du 8 avril 2013 sans justifier, ainsi qu'il lui était demandé, par qui elle était légalement représentée lors de l'introduction de l'instance ni produire les documents qui fondaient cette représentation ; que l'avocat de la société n'a ainsi pas démontré qu'il avait déposé la requête au nom d'un représentant légal habilité à engager l'action au nom de la société ; que, par suite, la requête de la société MINDSTREAM INTERNATIONAL SA est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MINDSTREAM INTERNATIONAL SA est rejetée.
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N° 12VE02910