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18/02/2014 | FRANCE | N°12VE02434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 12VE02434


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES, dont le siège social est situé 58/60 boulevard National à La Garenne Colombes (92250), par Me Maddaloni, avocat ;

La SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805133 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations sup

plémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt aux...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES, dont le siège social est situé 58/60 boulevard National à La Garenne Colombes (92250), par Me Maddaloni, avocat ;

La SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805133 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

A l'appui de sa requête, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement : les droits de la défense ont été violés car elle n'a pas été informée de l'existence ni du contenu du mémoire déposé par l'administration le 9 mai 2012 alors que l'audience publique était fixée le 14 mai 2012 ;

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : l'administration a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne lui a pas communiqué la teneur des informations relatives à la vente en 2003 d'un véhicule Ferrari modèle Testarossa à M.B..., son gérant, alors qu'elle n'a pu obtenir ces informations que d'un tiers, la société n'ayant rien communiqué sur ce sujet ; l'administration ne lui a pas communiqué le document issu du Journal Central des Particuliers sur lequel elle s'est fondée pour conclure à l'existence d'un acte anormal de gestion, l'empêchant ainsi de contester utilement la référence retenue ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions : c'est à tort que l'administration a estimé que la vente du véhicule Ferrari modèle Testarossa à son gérant est constitutive d'une libéralité, sous la forme d'une renonciation à recettes ; les éléments invoqués par l'administration ne permettent pas de conclure à un acte anormal de gestion ; elle est en tout état de cause fondée à demander la révision de son stock au 1er janvier 2002 comme conséquence du rehaussement du prix de la transaction litigieuse ; concernant les comptes courants d'associés, le montant des rehaussements prononcés à son encontre doit être limité à la somme de 5 034,96 euros car elle a fourni les justificatifs nécessaires correspondant aux investissements payés par M.B..., gérant de la société, lors de sa constitution, pour un montant total de 40 894,81 euros ; s'agissant des charges à payer, la somme de 1 817,19 euros correspond à une taxe foncière antérieure à 2001, reportée sur l'exercice 2002 et qui a fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice clos de 2003 ; en tout état de cause, le redressement effectué sur l'exercice 2002 doit se traduire par une compensation sur l'exercice 2003 du fait de la régularisation comptable effectuée ; concernant les comptes d'attentes des exercice 2002 et 2004, la société produit des pièces probantes justifiant l'inscription des montants litigieux au passif de la société ;

- s'agissant des pénalités : l'administration n'est pas fondée à appliquer les majorations pour mauvaise foi sur la cession du véhicule Ferrari modèle Testarossa car elle n'a jamais eu la volonté de minorer l'impôt dû ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,

- les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 8 août 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, d'une part, à concurrence d'une somme de 4 942 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 / an, et d'autre part, à concurrence d'une somme de 149 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, ainsi qu'à hauteur de 685 euros de pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " et qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

4. Considérant que l'administration a déposé auprès des services du greffe du Tribunal administratif de Versailles un mémoire complémentaire le 9 mai 2012, soit un jour avant la date de clôture de l'instruction ; que ce mémoire ne comportant aucun élément nouveau, le Tribunal n'était pas tenu de le communiquer à la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le principe des droits de la défense n'a pas été respecté au motif qu'elle n'a pas été destinataire de ce mémoire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'aux termes de l'article 202 du code de procédure civile : " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. / Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. / Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. / L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES soutient que l'obligation d'information et de communication des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, n'a pas été respectée faute pour l'administration de lui avoir communiqué la teneur des informations relatives à la vente en 2003 d'un véhicule Ferrari modèle Testarossa à M.B..., son gérant, qu'elle n'a pu obtenir que d'un tiers ; que la société requérante produit une attestation de Mme A..., comptable de la société, selon laquelle elle n'a jamais remis à la vérificatrice de document portant sur la vente du véhicule de marque Ferrari modèle Testarossa à M.B... ; que toutefois, cette attestation, qui ne comporte ni les mentions relatives aux date et lieu de naissance de MmeA..., ni son domicile, ni son lien de parenté avec le gérant de la société alors d'ailleurs qu'elle est sa soeur, ne satisfait pas aux conditions posées à l'article 202 du code de procédure civile et est dépourvue de caractère probant ; qu'il ressort en outre de l'instruction que l'administration a sollicité auprès de la société toutes les factures d'acquisition et de cession de ses véhicules, et précisément, par lettre du 22 novembre 2005, les factures d'achats de la Ferrari Testarossa ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort par ailleurs pas de l'instruction que l'administration ait exercé un quelconque droit de communication vis-à-vis d'un tiers, l'administration, qui n'a fondé ses rehaussements que sur les pièces communiquées par la société requérante, n'était soumise à aucune obligation de communication sur le fondement des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que l'administration ne lui a pas communiqué le document issu du journal La Centrale des Particuliers sur lequel elle s'est fondée pour conclure à l'existence d'un acte anormal de gestion, l'empêchant ainsi de contester utilement la référence retenue ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ; qu'en ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites Internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES, qui a été informée par la proposition de rectification du 20 décembre 2005 qu'au regard du journal La Centrale des Particuliers, édition du 12 au 18 octobre 2002, les véhicules de la même catégorie que la Ferrari modèle Testarossa mis en circulation en août 1990 se vendaient à un prix moyen de 60 400 euros toutes taxes comprises, a demandé la communication de ce document ni, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pu y avoir accès ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour se plaindre de ce que ce document ne lui a pas été communiqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : /1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) / 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible " ; .

En ce qui concerne la renonciation à recettes :

9. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges étrangères à une gestion commerciale normale ; que la cession gratuite ou pour un prix symbolique d'un bien par une société au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle cession consentie par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

10. Considérant que la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES a cédé, le 15 octobre 2002, à son gérant, M.B..., un véhicule de la marque Ferrari modèle Testarossa pour un montant de 22 867,33 euros toutes taxes comprises alors que le prix moyen du marché, apprécié par référence au journal La Centrale des Particuliers, édition du 12 au 18 octobre 2002, pour un véhicule de même catégorie mis en circulation en août 1990, s'élevait à 60 400 euros toutes taxes comprises ; que la société requérante, qui se borne à faire valoir le caractère imprécis de la méthode de référence au prix moyen du marché du journal La Centrale des Particuliers utilisée par l'administration, n'apporte aucun élément de nature à établir les contreparties qu'elle aurait tiré de la vente de ce véhicule à son gérant, lequel a d'ailleurs revendu ce véhicule, le 6 mars 2003, pour un prix de 65 553 euros toutes taxes comprises ; que la société a donc renoncé à une recette s'élevant 30 952,67 euros toutes taxes comprises ; que la seule circonstance que le véhicule litigieux a été acquis auprès de la société Privilège Automobile pour un montant de 17 531,64 euros hors taxe et que la société a dégagé une plus-value en revendant ledit véhicule à M. B...pour 19 119,84 euros hors taxe, ne permet pas d'établir l'existence d'une contrepartie à la cession du véhicule à un prix minoré par rapport à sa valeur sur le marché des véhicules ; que c'est donc à bon droit que l'administration a regardé la renonciation à recettes comme un acte anormal de gestion et a prononcé le rehaussement correspondant ; qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge de corriger les écritures comptables de la société relatives à la valeur de son stock au 1er janvier 2002 suite à la remise en cause du prix de cession dudit véhicule par l'administration sur le fondement de l'acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne le passif injustifié lié au compte courant d'associé :

11. Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts, la preuve du caractère déductible des charges qu'il entend déduire de son bénéfice imposable incombe au contribuable ;

12. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES au titre de l'exercice clos en 2002 le passif injustifié déclaré par la société correspondant au solde du compte courant d'associé de M.B..., gérant de la société, d'un montant de 45 929,77 euros ; que la société requérante soutient que le passif injustifiée doit être limité à 5 034,96 euros ; que, toutefois, les factures et documents internes à la société qu'elle produit sont insuffisants pour justifier de la réalité des flux financiers constituant la dette de la société à l'égard de M.B... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rehaussement litigieux ;

13. Considérant, en second lieu, que la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES soutient que dès lors que l'administration n'a pas remis en cause les charges inscrites en contrepartie des écritures au crédit du compte courant de M.B..., elle a considéré l'intégralité des écritures comme régulières ; qu'en l'espèce, les charges litigieuses de la société ont été comptabilisées au cours de l'exercice clos en 1997, couvert par la prescription ; qu'ainsi, l'administration était dans l'incapacité d'exercer, lors des opérations de vérification qui se sont déroulées en 2005, son droit de reprise, posé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, les charges litigieuses apparaissant au passif du bilan de la société lors de l'exercice clos en 2002, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les charges non justifiées dans le revenu imposable de la société requérante ;

En ce qui concerne le passif injustifié lié aux charges à payer :

14. Considérant que la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES conteste le rehaussement d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 817,19 euros au motif que cette somme correspond à une taxe foncière ayant fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice clos en 2003 ; que si la société requérante produit en appel des extraits des " Grands-Livres des Comptes Généraux " au 1er janvier 2003 et du " Grand livre de clôture - comptes généraux " au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002, les incohérences que comportent ces documents, eu égard notamment à la différence du solde du compte 468600 où est comptabilisé le montant des taxes foncières à la clôture de l'exercice de l'année 2002 et à l'ouverture de l'exercice de l'année 2003, les rendent non probants ; que la société requérante ne justifie ainsi pas du montant de la taxe foncière qu'elle souhaite déduire ; que c'est donc à bon droit de l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société la somme de 1 817,19 euros ;

Sur les pénalités :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) "

16. Considérant qu'eu égard à son activité d'achat, vente et réparation de véhicules automobiles, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES ne pouvait ignorer les prix pratiqués sur le marché concernant la vente du véhicule de la marque Ferrari modèle Testarossa et qu'elle commettait un acte anormal de gestion en le cédant à son gérant, M.B..., à un prix très minoré ; que c'est donc à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité de 40% pour manquement délibéré à l'encontre de la société requérante ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES à hauteur du dégrèvement, accordé par l'administration en cours d'instance, des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, pour un montant total de 5 776 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES est rejeté.

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N° 12VE02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02434
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;12ve02434 ?
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