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11/02/2014 | FRANCE | N°13VE00816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2014, 13VE00816


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207404 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 mettant fin à la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207404 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 mettant fin à la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis devait lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès lors qu'elle a justifié d'une inscription pour l'année scolaire 2011-2012 ;

- à défaut, il devait examiner les conditions d'un changement de statut dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- elle est parfaitement intégrée depuis deux ans dans la société française ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les observations de Me Ivanovic pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante macédonienne née le 11 mai 1982, fait appel du jugement en date 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 mettant fin à la validité de son récépissé de titre de séjour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : " (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) " ;

3. Considérant que si MmeB..., entrée le 12 août 2010 en France, produit un certificat de scolarité pour l'année universitaire 2011-2012 délivré par la Sarl France Langue, il ressort des pièces du dossier que le document établi par cette société ne concernait que six semaines de cours durant les mois de novembre et décembre 2011 ; que si la requérante fait également valoir qu'elle aurait déposé le 8 avril 2012 un dossier d'inscription en master " langues littératures et civilisations étrangères " pour l'année 2012-2013, le dépôt d'un dossier d'inscription ne vaut pas inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement ; que, dès lors, Mme B...ne justifiait pas remplir les conditions requises par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle pouvait prétendre, conformément à sa demande complémentaire de titre de séjour du 14 juin 2012, à une carte de séjour en qualité de salariée dès lors qu'elle justifiait d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, signé le 17 septembre 2011, pour un emploi de vendeuse ; que, toutefois, ce contrat de travail n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle alors, notamment, que l'intéressée indique n'être arrivée en France que le 12 août 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00816
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-11;13ve00816 ?
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