La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12VE03025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2014, 12VE03025


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 13 août 2012, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0907640-1101622 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, à l'annulation de tous actes de poursui

te émis pour avoir paiement des dits suppléments d'impôt et à la restitu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 13 août 2012, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0907640-1101622 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, à l'annulation de tous actes de poursuite émis pour avoir paiement des dits suppléments d'impôt et à la restitution des sommes déjà perçues par le Trésor avec intérêts au taux légal et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 890 euros visée par avis à tiers détenteur décerné le 8 mars 2011 au Pôle Emploi d'Ile-de-France ;

2° de faire droit aux conclusions susmentionnées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- tant la décision du 6 avril 2010 que le jugement attaqué souffrent d'une insuffisance de motivation ;

- le service ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ainsi que le rappelle l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 2008, le droit de communication ne peut s'exercer que dans le cadre de la loi ; par suite, l'administration ne pouvait légalement avoir accès aux pièces de la procédure judiciaire le concernant sans méconnaître l'article 11 du code de procédure pénale ainsi que les principes de présomption d'innocence et de séparation des pouvoirs ; en particulier, alors que l'exercice du droit de communication n'était légalement pas justifié en l'espèce, aucune procédure fiscale ne pouvait être diligentée à son encontre dès lors que la procédure judiciaire n'était pas achevée ; de surcroît, ni le sort réservé à la proposition de rectification adressée à la société GTI Sécurité ni les suites de la plainte déposée contre M. B...ne sont à ce jour connus ;

- en exerçant son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sans toutefois se porter partie civile devant le juge d'instruction, l'administration a commis un détournement de procédure ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer sont recevables dès lors qu'il a présenté des réclamations les 13 juillet, 31 août et 20 novembre 2009 qui ont été rejetées le 8 février 2010 ;

- l'application des articles 8 et 239 bis du code général des impôts procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il n'a aucun lien de parenté avec M.B..., qui était le véritable gérant de la société GTI Sécurité, et, outre que l'option prévue par l'article 239 bis a été exercée sans son accord, il y a renoncé en ayant déposé plainte contre ce dernier en 2009 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " numérisation des procédures pénales " ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GTI Sécurité, exploitant une activité de gardiennage, dont M. C...détenait 50 % des parts et était le gérant de droit, et qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'après avoir, à l'occasion de ce contrôle, notamment évalué d'office le bénéfice de la société au titre de son exercice clos en 2005, le service vérificateur, aux termes d'une proposition de rectification du 18 novembre 2008, a réintégré au revenu imposable de M. C...de ladite année, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sa quote-part, d'un montant de 34 752 euros, du bénéfice rectifié de la société ; que, par ailleurs, au titre des années 2005 et 2006, l'administration a taxé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus regardés comme distribués au requérant par les sociétés SPG et Ampro ; que, par une première demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous le n° 0907640, M. C...a sollicité la décharge des impositions qui lui avaient ainsi été assignées et l'annulation de " tous les actes de poursuite " établis à son encontre ; que, par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1101622, l'intéressé a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 890 euros visée par avis à tiers détenteur décerné le 8 mars 2011 à Pôle Emploi ; que M. C... fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ces demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent (...). Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. C...et dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2011, le tribunal administratif a relevé qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il a présenté trois réclamations en date des 13 juillet, 31 août et 20 novembre 2009, il résulte de l'instruction que lesdites réclamations, du reste antérieures à l'avis à tiers détenteur contesté, ne concernaient que l'assiette des impositions litigieuses ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué que cet avis à tiers détenteur aurait fait l'objet d'une contestation propre dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande formée de M. C...enregistrée sous le n° 1101622 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de ce que les conditions d'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des autorités judiciaires auraient méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ainsi que les principes de la présomption d'innocence et de la séparation des pouvoirs ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 8 février 2010 par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a rejeté les réclamations de M. C...serait insuffisamment motivée est inopérant ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour fonder les rectifications litigieuses, le service vérificateur s'est notamment appuyé sur les pièces de l'affaire 7/07/42 SPG/GTI Sécurité (n° de parquet : 0529480080) obtenues auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication en application des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que M. C...conteste les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 janvier 2008 susvisé : " Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " numérisation des procédures pénales " mis en oeuvre dans chaque juridiction. La finalité de ce traitement est : / (...) - de permettre aux destinataires mentionnés à l'article 4 de disposer d'une copie du dossier numérisé, dans des délais raisonnables. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, sous la forme de copie numérisée du dossier, et dans le respect des règles du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale. Sont notamment destinataires de ces informations : - les agents des administrations des finances et des douanes en application des dispositions des articles L. 82 C ou L. 101 du livre des procédures fiscales et 343 bis du code des douanes (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction et qui, selon ses termes mêmes, s'applique " sauf dans le cas où la loi en dispose autrement " ; qu'ainsi, et alors en outre que l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 2008 prévoit expressément que ce droit de communication s'étend aux informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel dénommé " numérisation des procédures pénales ", le moyen tiré de ce que l'exercice de ce droit aurait méconnu l'article 11 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir qu'à la date de la notification des rectifications envisagées, aucune décision pénale définitive n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance est sans influence sur l'exercice par l'administration de son droit de communication et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés pour établir l'impôt ; qu'est également sans incidence à cet égard la circonstance qu'il n'ait pas été statué sur la plainte pour diffamation et abus de faiblesse déposée par M. C...lui-même à l'encontre de M.B..., présenté comme le véritable gérant de la société GTI Sécurité ; que, dès lors, et eu égard à l'indépendance des procédures pénale et fiscale, le requérant n'est pas fondé à invoquer une prétendue violation des principes de présomption d'innocence ou de " séparation des pouvoirs " ;

11. Considérant, enfin, que la double circonstance que l'administration ne se soit pas portée partie civile devant le juge d'instruction et ait exercé son droit de communication un an après la mise en examen de M. C...ne saurait être de nature à faire regarder l'exercice de ce droit comme entaché d'un détournement de procédure ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait mettre à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu sans connaître la suite réservée à la proposition de rectification adressée à la société GTI Sécurité dès lors qu'en raison de l'option pour le régime des sociétés de personnes, cette société n'était assujettie à aucune imposition sur ses bénéfices, ceux-ci étant directement taxés dans les mains des associés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA dudit code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de l'annexe III à ce code : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies C de cette même annexe : " Les sociétés qui ont exercé l'option (...) et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'examen de ses statuts que la société GTI Sécurité, dont le capital était réparti à parts égales entre M. C...et sa soeur, a opté, dès sa création, le 14 mai 2004, pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que le requérant qui a cosigné ces statuts ne saurait sérieusement prétendre que l'option aurait été exercée sans son accord ; que, par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il y a renoncé en portant plainte en 2009 contre M.B..., qui se serait comporté, selon lui, comme le véritable dirigeant de la société, ce qui, du reste, n'est nullement établi, il n'est pas allégué que cette option aurait été dénoncée dans les conditions prévues par l'article 46 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts, de sorte qu'elle n'a pas cessé de produire ses effets ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 8 et 239 bis AA de ce code que la quote-part du bénéfice de la société GTI Sécurité, à raison de ses droits dans la société, a été regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice 2005, acquise par M.C..., peu important d'ailleurs à cet égard que l'intéressé ait ou non perçu la somme correspondante ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuite :

15. Considérant que ces conclusions sont dépourvues de toute précision quant aux actes en cause et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE03025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03025
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-11;12ve03025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award