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11/02/2014 | FRANCE | N°11VE03327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2014, 11VE03327


Vu I, sous le n° 11VE03327, la requête enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la société IP FRANCE SA, dont le siège est sis 16 cours Albert 1er à Paris (75008), par Me Cormery, avocat ; la société IP FRANCE SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809196 du 8 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe parafiscale deven

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Vu I, sous le n° 11VE03327, la requête enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la société IP FRANCE SA, dont le siège est sis 16 cours Albert 1er à Paris (75008), par Me Cormery, avocat ; la société IP FRANCE SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809196 du 8 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de compensation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera indiqué ultérieurement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

- la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est assise sur les sommes payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires ; l'expression de " sommes payées " a le sens de versement d'une quantité d'argent ; la documentation administrative de base référencée 3 A-1153 et 3 B-1122 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne donne pas un autre sens à cette expression ; ainsi, l'administration ne peut soutenir que cette expression viserait les paiements de toute nature et non exclusivement les contreparties monétaires ;

- par ailleurs, les seules opérations à considérer sont celles où un annonceur paie directement une somme à une personne intervenant à titre de régie en contrepartie de la diffusion de ses messages publicitaires ; dès lors, lorsqu'il y a une régie principale et une sous-régie déléguée à la régie principale, cette dernière est redevable de la taxe pour les seules opérations qu'elle réalise directement avec les annonceurs et la sous-régie est redevable de la taxe pour les seules opérations qu'elle réalise directement avec les annonceurs ; lorsqu'une sous-régie intervient directement auprès d'annonceurs, elle devient alors redevable de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision au titre des opérations réalisées avec les annonceurs sans qu'il y ait lieu de considérer que le seul redevable de la taxe est la régie principale ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 1 Q-1-88 du 13 janvier 1988 et 3 P-5-03 du 14 août 2003, l'administration y ayant retenu une interprétation stricte et littérale du texte des articles instituant la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;

- les débats parlementaires relatifs à l'adoption de l'article 302 bis KD du code général des impôts ne sont d'aucune utilité dès lors qu'ils sont totalement muets quant à ce dispositif ; il en est de même des rapports parlementaires qui se limitent à reprendre la lettre du texte ;

- l'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ne se confond pas avec celle de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie à l'article 256 du code général des impôts, dont la rédaction est plus large ;

- la comparaison avec l'assiette des autres taxes prévues en matière de services de communication permet d'éclairer l'interprétation à retenir de la définition de l'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;

- les opérations d'échange auxquelles la requérante est partie sont des échanges de services contre des biens ou de services contre des services et se caractérisent par l'absence de flux monétaire ;

- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration considère que les mots " sommes versées " font uniquement référence à des opérations donnant lieu à un paiement en numéraire et que les opérations d'échanges sont distinctes et ne se confondent pas avec les opérations donnant lieu au versement d'une somme d'argent ; ainsi, l'interprétation faite par l'administration des mots " sommes versées " dans le cadre de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est en contradiction avec celle qu'elle fait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le chiffre d'affaires réalisé par la requérante avec la société SCP au titre de la vente d'espace publicitaire de la société RTL n'a pas à être retenu dans l'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision dès lors que les sommes versées par la société SCP ne sont pas des sommes versées directement par un annonceur à une régie pour l'émission et la diffusion de ses messages publicitaires ; il est souligné à cet égard que l'article 302 bis KD du code général des impôts prévoit que sont exclues de l'assiette de la taxe les commissions d'agence ; la société SCP en sa qualité de régie déléguée ou de sous-régie apparaît être un redevable de la taxe au titre des opérations qu'elle réalise directement avec les annonceurs ;

- les lois fiscales sont des lois d'ordre public et doivent, en conséquence, être interprétées restrictivement, sans pouvoir être étendues par similitude de motifs à des situations qu'elles n'ont pas expressément visées ;

- à titre subsidiaire, elle demande le bénéfice de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales entre, d'une part, les sommes indûment payées par elle au titre de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision pour le premier semestre de l'année 2003 et, d'autre part, les suppléments de taxe réclamés au titre des redressements notifiés pour un montant total de 279 303 euros ; le caractère illégal de la taxe recouvrée au cours du 1er semestre 2003 a été révélé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juillet 2008 ; ainsi, la société prouve l'existence d'une surtaxe à son préjudice ; le tribunal ne pouvait donc rejeter sa demande de compensation ;

..........................................................................................................

Vu II, sous le n° 12VE03920, la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société IP FRANCE SA, dont le siège est sis 16 cours Albert 1er à Paris (75008), par Me Cormery, avocat ; la société IP FRANCE SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107544 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera indiqué ultérieurement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

- la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est assise sur les sommes payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires ; l'expression de " sommes payées " a le sens de versement d'une quantité d'argent ; la documentation administrative de base référencée 3 A-1153 et 3 B-1122 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne donne pas un autre sens à cette expression ; ainsi, l'administration ne peut soutenir que cette expression viserait les paiements de toute nature et non exclusivement les contreparties monétaires ;

- par ailleurs, les seules opérations à considérer sont celles où un annonceur paie directement une somme à une personne intervenant à titre de régie en contrepartie de la diffusion de ses messages publicitaires ; dès lors, lorsqu'il y a une régie principale et une sous-régie déléguée à la régie principale, cette dernière est redevable de la taxe pour les seules opérations qu'elle réalise directement avec les annonceurs et la sous-régie est redevable de la taxe pour les seules opérations qu'elle réalise directement avec les annonceurs ; lorsqu'une sous-régie intervient directement auprès d'annonceurs, elle devient alors redevable de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision au titre des opérations réalisées avec les annonceurs sans qu'il y ait lieu de considérer que le seul redevable de la taxe est la régie principale ;

- l'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ne se confond pas avec celle de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie à l'article 256 du code général des impôts, dont la rédaction est plus large ;

- la comparaison avec l'assiette des autres taxes prévues en matière de services de communication permet d'éclairer l'interprétation à retenir de la définition de l'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;

- les opérations d'échange auxquelles la requérante est partie sont des échanges de services contre des biens ou de services contre des services et se caractérisent par l'absence de flux monétaire ;

- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration considère que les mots " sommes versées " font uniquement référence à des opérations donnant lieu à un paiement en numéraire et que les opérations d'échanges sont distinctes et ne se confondent pas avec les opérations donnant lieu au versement d'une somme d'argent ; ainsi l'interprétation faite par l'administration des mots " sommes versées " dans le cadre de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est en contradiction avec celle qu'elle fait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le chiffre d'affaires réalisé par la requérante avec la société SCP au titre de la vente d'espace publicitaire de la société RTL n'a pas à être retenu dans l'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision dès lors que les sommes versées par la société SCP ne sont pas des sommes versées directement par un annonceur à une régie pour l'émission et la diffusion de ses messages publicitaires ; il est souligné à cet égard que l'article 302 bis KD du code général des impôts prévoit que sont exclues de l'assiette de la taxe les commissions d'agence ; la société SCP en sa qualité de régie déléguée ou de sous-régie apparaît être un redevable de la taxe au titre des opérations qu'elle réalise directement avec les annonceurs ;

- les lois fiscales sont des lois d'ordre public et doivent, en conséquence, être interprétées restrictivement, sans pouvoir être étendues par similitude de motifs à des situations qu'elles n'ont pas expressément visées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Cormery pour la société IP FRANCE SA ;

1. Considérant que la société IP FRANCE SA, qui exerce une activité de commercialisation de l'espace publicitaire de la radio RTL et d'autres radios affiliées, à savoir RTL 2 et Fun Radio, a fait l'objet de procédures de vérification de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, d'une part, et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, d'autre part, à l'issue desquelles elle s'est vu notifier des rehaussements de ses bases d'imposition à la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision devenue, à compter du 1er janvier 2003, taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, résultant de la prise en compte du montant des ventes d'espaces publicitaires qu'elle avait réalisées dans le cadre de contrats d'échange ainsi que des recettes afférentes à des opérations effectuées avec la société SCP en vertu d'une délégation de régie ; que, par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société IP FRANCE SA tendant à la décharge des rappels de taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à raison desdits rehaussements ; que, par jugement du 20 septembre 2012 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cette même taxe qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, la société IP FRANCE SA fait appel de ces jugements ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Considérant, d'une part, que, pour écarter le moyen de la société IP FRANCE SA tiré de ce que l'administration aurait inexactement déterminé l'assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mise à sa charge en y incluant le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'échanges de biens ou de prestations de services, les premiers juges ont indiqué qu'il ne résultait pas des dispositions des articles 365 A de l'annexe II au code général des impôts et 302 bis KD du code général des impôts que l'assiette de ladite taxe " serait limitée aux seuls paiements en numéraire, à l'exclusion de toute autre modalité de paiement reçu des annonceurs en contrepartie de l'émission et de la diffusion de leurs messages publicitaires " ; que les Tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Montreuil, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

3. Considérant, d'autre part, que les jugements attaqués écartent également par une motivation suffisante, le moyen tiré par la société IP FRANCE SA de ce que les sommes qu'elle a perçues de la société SCP ne devaient pas être prises en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les conclusions principales aux fins de décharge des impositions des requêtes n° 11VE03327 et n° 12VE03920 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mise à la charge de la société IP FRANCE SA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 : " Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. (...) " ; qu'aux termes de l'article 365 A de cette même annexe : " La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. / Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. " ; qu'aux termes de l'article 302 bis KD du code général des impôts, applicable pour la période postérieure : " 1. Il est institué (...) une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. / 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires (...) / Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires (...) " ;

S'agissant de l'inclusion dans l'assiette de la taxe du chiffre d'affaires correspondant aux prestations publicitaires réalisées dans le cadre de contrats d'échange :

5. Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité dont la société IP FRANCE SA a fait l'objet, le service vérificateur a estimé qu'il y avait lieu d'intégrer à l'assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision le chiffre d'affaires correspondant aux prestations de publicité réalisées par la contribuable dans le cadre de contrats d'échange ;

6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société IP FRANCE SA, les dispositions précitées des articles 365 A de l'annexe II au code général des impôts et 302 bis KD du code général des impôts, en ce qu'elles définissent l'assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision comme étant constituée des " sommes payées ", visent toutes les modalités de paiement par les annonceurs des prestations effectuées à titre onéreux à leur profit par les régies lorsqu'elles assurent la régie de leurs messages publicitaires au sens de ces dispositions et non pas exclusivement les paiements effectués en numéraire dès lors que les articles en cause ne contiennent pas cette restriction ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne donne une définition des termes de " sommes payées " différente de celle qui vient d'être énoncée ; qu'à cet égard, les termes utilisés pour définir l'assiette d'autres taxes instituées en matière de publicité, telles que la taxe sur la publicité télévisée codifiée à l'article 302 bis KA du code général des impôts, même lorsqu'ils sont différents de ceux retenus pour la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, sont sans incidence sur la portée des textes précités ; qu'il en est de même des dispositions du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant, d'autre part, que les prestations de régie publicitaire réalisées par la société IP FRANCE SA au profit de différents annonceurs dans le cadre de contrats d'échange ont fait l'objet d'une valorisation et d'une facturation ; qu'ainsi, le cocontractant de la requérante, en lui livrant un bien ou en réalisant à son profit une prestation de services, s'est acquitté du prix de la prestation de régie publicitaire ; que le montant de la prestation en cause, qui constituait au sens et pour l'application des dispositions précitées, une somme payée par un annonceur à la régie, devait donc être intégré à l'assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ; que, par suite, la société IP FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, en procédant au rehaussement en litige, fait une inexacte application des dispositions des articles 365 A de l'annexe II au code général des impôts et 302 bis KD de ce code ou qu'elle aurait donné de ces dispositions une interprétation excédant leur portée en méconnaissance des principes régissant l'interprétation des textes fiscaux ;

8. Considérant, enfin, que la société IP FRANCE SA n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 3 Q-1-88 et 3 P-5-03, publiées au bulletin officiel des impôts les 13 janvier 1988 et 14 août 2003, qui, alors même qu'elles utilisent l'expression " sommes versées ", ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 3 A-1153 et de la documentation administrative de base référencée 3 B-1122 qui sont relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et ne donnent ainsi aucune interprétation des dispositions fiscales en litige ;

S'agissant de l'inclusion dans l'assiette de la taxe du montant des sommes versées par la société SCP à la société IP FRANCE SA :

9. Considérant, en premier lieu, que, par convention du 4 avril 1973, la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT), propriétaire de la radio RTL, a confié à la société IP FRANCE SA l'exclusivité de sa régie publicitaire, cette société ayant à ce titre en charge la vente de l'espace publicitaire de cette radio ; que cette exclusivité a été confirmée par un contrat de régie du 23 mai 2000, conclu entre la société de droit luxembourgeois CLT-UFA et la société IP FRANCE SA ; que, toutefois, par dérogation expresse à cette exclusivité, la société IP FRANCE SA, la CLT et la SARL Société Commerciale de Promotion et de Publicité (SCP), ont conclu le 30 mars 1993 un contrat de mandat, auquel s'est substitué, le 5 janvier 2004, un contrat de sous-régie, par lesquels la société IP FRANCE SA a délégué à la société SCP, avec l'accord de la CLT, la régie de l'antenne RTL dans le domaine des échanges d'espace publicitaire à des fins promotionnelles ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ces contrats, la société SCP agit pour le compte de la CLT et par délégation de régie de la société IP FRANCE SA laquelle met à sa disposition des temps d'antenne et dispose du droit de refuser tout ordre de publicité passé par la société SCP, cette dernière devant informer la requérante des ventes d'espace publicitaire réalisées dans le cadre des échanges promotionnels ; que, dans ces conditions, ladite société n'agissant que comme un intermédiaire de la société IP FRANCE SA. à l'égard des annonceurs, l'administration était fondée à estimer que la requérante était, s'agissant des prestations de publicité en cause, la personne assurant la régie des messages publicitaires et que les sommes qu'elle avait reçues à ce titre de la société SCP, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondaient exactement à la valeur des prestations facturées aux annonceurs par cette dernière, étaient constitutives de sommes payées par les annonceurs au sens des dispositions précitées des articles 365 A de l'annexe II au code général des impôts et 302 bis KD du code général des impôts ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le service aurait taxé des sommes versées par la société SCP à la société IP FRANCE SA et qui ne proviendraient pas de paiements effectués par les annonceurs ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement faire valoir que la société SCP aurait été exposée à un risque d'invendu d'espaces publicitaires s'agissant des espaces pour lesquels elle agissait en qualité de sous-régie ou de mandataire de la société IP FRANCE SA ; qu'il suit de là que le chiffre d'affaires afférent à ces opérations réalisées par l'intermédiaire de la société SCP a été à bon droit pris en compte pour la détermination des taxes auxquelles la société IP FRANCE SA a été assujettie au titre des périodes en cause ;

10. Considérant, en second lieu, que les instructions référencées 3 Q-1-88 et 3 P-5-03, publiées au bulletin officiel des impôts les 13 janvier 1988 et 14 août 2003, ne comportent, en tout état de cause, pas non plus, sur ce point, une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société IP FRANCE SA pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires aux fins de compensation présentées dans la requête n° 11VE03327 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 203 du même livre : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ;

12. Considérant qu'un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d'une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré ; qu'il suit de là que la société IP FRANCE SA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de compensation au motif que les droits de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qu'elle a acquittés au titre du 1er semestre 2003 n'auraient pas été contestés avant l'expiration des délais de réclamation prévus par les articles R. 196-1 et L. 190 du livre des procédures fiscales ;

13. Considérant que, pour établir une surtaxe commise à son préjudice, la société IP FRANCE SA relève, à juste titre, que la Commission européenne ne s'est prononcée sur la compatibilité du régime d'aide à l'expression radiophonique avec le traité instituant la Communauté européenne que le 28 juillet 2003 et qu'en conséquence les droits primitifs de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mis à sa charge au titre du 1er semestre 2003 pour un montant total non contesté de 454 175 euros ne reposaient sur aucun fondement légal ; que, d'ailleurs, l'administration a admis en première instance cette illégalité mais en ne procédant qu'au dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mis à la charge de la requérante au titre dudit semestre sans prononcer le dégrèvement des droits primitifs perçus au titre de la même période ; que la société IP FRANCE SA, qui justifie ainsi d'une surtaxe commise à son détriment, est fondée à demander la compensation entre ces sommes et les droits supplémentaires de taxe restant à sa charge au titre de l'année 2003, soit 47 336 euros en droits et 8 521 euros d'intérêts de retard, et au titre de l'année 2004, soit 94 670 euros en droits et 8 520 euros d'intérêts de retard, soit une somme totale en droits et intérêts de retard de 159 047 euros, la compensation pouvant être opérée sur l'ensemble de la période soumise à contrôle, dès lors que selon les termes mêmes de l'article 302 bis KD du code général des impôts, les réclamations relatives à cette taxe sont instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, aucune compensation ne saurait être opérée entre les droits primitifs de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision perçue au titre du premier trimestre de l'année 2003 et les cotisations supplémentaires de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision perçues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, soit 94 690 euros en droits et 25 566 euros d'intérêts, dès lors qu'il s'agit d'impositions distinctes ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IP FRANCE SA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande enregistrée sous le n° 11VE03327 en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que la société IP FRANCE SA n'ayant pas chiffré la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La société IP FRANCE SA est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, soit une somme totale de 159 047 euros en droits et intérêts de retard.

Article 2 : Le jugement n° 0809196 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11VE03327 et la requête n° 12VE03920 sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03327
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : CORMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-11;11ve03327 ?
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