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06/02/2014 | FRANCE | N°12VE01864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 12VE01864


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...et VioletteB..., demeurant..., par Me Dokhan, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010475 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à M. A...un permis de construire une maison comprenant deux logements au 41 rue Diderot à Saint-Denis ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...et VioletteB..., demeurant..., par Me Dokhan, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010475 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à M. A...un permis de construire une maison comprenant deux logements au 41 rue Diderot à Saint-Denis ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le permis contesté méconnaîtrait l'article UG 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis ;

- les places de stationnement prévues ont une surface inférieure à 20 m², en méconnaissance de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols ;

- le stationnement dans les emplacements prévus est impossible en raison de leur séparation par une grille fixée au sol et au mur et au fait qu'une voiture ne saurait stationner sur la partie enherbée du fait de l'absence de bateau sur la chaussée ;

- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 29 décembre 2009 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêt n° 08VE02959 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Dokhan pour M. et MmeB..., et de MeD..., pour la commune de Saint-Denis ;

1. Considérant que M. A...a obtenu la délivrance d'un permis de construire le 3 novembre 2004, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juillet 2008, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 29 décembre 2009, au motif que la construction projetée méconnaissait l'article UG 12 du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. A...a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 12 avril 2010 ; que le maire de Saint-Denis lui a accordé un permis de construire par un arrêté en date du 28 mai 2010 ; que M. et Mme B...ont contesté la légalité de cette délivrance devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur requête par un jugement en date du 8 mars 2012 ; qu'ils relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols en se bornant à indiquer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les deux places de stationnement prévues dans le projet contrevenaient aux conditions énoncées à cet article ; qu'eu égard à l'argumentation détaillée et précise qu'avait en première instance développée M. et Mme B...à l'appui de ce moyen, cette réponse doit être regardée comme insuffisante ; que, par suite, le jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé comme irrégulier ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.A... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ;

5. Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A... le 12 avril 2010, joint à l'arrêté de permis de construire attaqué en date du 28 mai 2010, comprend un plan de masse ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...a indiqué, dans sa demande de permis de construire du 12 avril 2010, que cette dernière faisait suite à l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du précédent permis de construire accordé en 2004, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis en litige, qui s'apprécie au regard tant des pièces du dossier de demande de permis de construire exigées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l'urbanisme que des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Denis n'ait pas procédé à l'instruction du dossier de manière régulière ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier déposé par M. A...était erroné et a induit la commune en erreur ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'existence de différences entre la demande déposée le 12 avril 2010 qui a donné lieu à l'arrêté attaqué et le permis de construire accordé en 2004, à les supposer établies, à M. A...sont sans influence sur la légalité du permis de construire accordé le 28 mai 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface du terrain d'assiette de la construction projetée soit erronée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service instructeur de la demande de permis de construire a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 112-2 précité en procédant à la déduction forfaitaire de 5 % des surfaces hors oeuvre brutes affectées à l'habitation pour obtenir la surface hors oeuvre nette, tant en ce qui concerne la surface hors oeuvre nette de la construction existante en fond de parcelle que la surface hors oeuvre nette des constructions projetées ; que, dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les surfaces mentionnées dans la demande de permis seraient erronées ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis : " les places de parking devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2, 20 m une longueur de 5 m et une superficie de 20 m² y compris les accès " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues dans le projet contesté bénéficient, pour l'une, d'une longueur de 6,80 mètres et d'une largeur variant entre 2,20 et 3,25 mètres, et, pour l'autre, d'une longueur de 5,80 mètres et d'une largeur de 3,50 mètres ; que leur superficie à toute deux est donc supérieure à 20 m² ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols manque en fait ;

12. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que les emplacements de stationnement ne seraient pas en mesure d'accueillir des véhicules, en raison de leur séparation par une grille, de l'enherbement d'une des places et de l'absence de bateau sur la partie du trottoir correspondant à cet emplacement est fondé non sur les plans annexés au permis de construire, mais sur la situation de fait résultant des travaux entrepris ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) " ;

14. Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé en limite d'une voie publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les véhicules de lutte contre l'incendie puissent accéder directement à chaque construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la largeur de l'accès au bâtiment situé en fond de parcelle est réduite du fait de la construction autorisée par le permis de construire attaqué, elle ne constitue pas un obstacle à l'utilisation, le cas échéant, par les services de lutte contre l'incendie de leurs engins, dont les équipements peuvent être déployés jusqu'au fond de la parcelle ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 111-5 n'ont pas été méconnues ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis : " 1/1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à la voie publique (...) / 1/3. Aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 5 mètres. " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné par la demande de permis de construire dispose d'un accès direct à la voie publique d'une largueur de 9,88 mètres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 3, 1/3, précité manque en fait ;

17. Considérant, enfin, que, dans son arrêt susvisé du 29 décembre 2009, la Cour de céans ne s'est pas prononcée sur la propriété de la parcelle AQ 210, appréciation qui ne relevait en tout état de cause pas de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait, en ce qui concerne l'appréciation de la propriété de cette parcelle, l'autorité de la chose jugée par la Cour de céans dans cet arrêt manque en fait ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a accordé à M. A...un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Denis et par M. A...soient mises à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et MmeB..., par la commune de Saint-Denis et par M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01864
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-06;12ve01864 ?
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