Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah B, demeurant ..., par Me Wagner, avocat ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0409958 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 3 novembre 2004 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comprenant deux logements sur un terrain situé 41 rue Diderot ;
2°) de rejeter la demande des époux A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de mettre à leur charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a interprété l'article UG 12 du règlement du plan d'occupation des sols comme imposant une superficie minimum des places de stationnement qui débouchent directement sur la voie publique dès lors qu'il n'était plus nécessaire, dans cette hypothèse, d'inclure la superficie correspondant aux accès ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Dokhan pour M. et Mme RAFFY ,et de Me Du Fau de Lamotte pour la commune de Saint-Denis ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. B, par Me Wagner ;
Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement en date du 4 juillet 2008, annulé, en raison de la méconnaissance de l'article UG12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis, le permis de construire délivré le 3 novembre 2004 par le maire de ladite commune à M. B ; que M. B ainsi que, sur intervention volontaire, la commune de Saint-Denis, relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis : Stationnement des véhicules - Les places de parking devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2,20 m, une longueur de 5 m et une superficie de 20 m² y compris les accès ; que M. B fait valoir que ces dispositions doivent s'interpréter comme impliquant qu'en l'absence de tout accès, comme en l'espèce puisque les places de stationnement prévues par le projet soumis à autorisation devaient accéder directement à la voie publique, il n'y avait lieu de ne prendre en compte que les règles de longueur et de largueur fixées par ledit article et donc de ne prendre en considération qu'une superficie de 11 m2 ; qu'il remplissait ainsi les conditions requises puisque la superficie de chacune des deux places envisagées était de 15 m2 ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article UG12 précité doivent s'interpréter comme fixant, pour les places de stationnement ne disposant pas de voie d'accès, l'obligation de respecter une superficie minimale de 20 m2 afin de permettre les manoeuvres nécessaires au stationnement des véhicules ; que, par suite, M. B, qui ne conteste pas que les deux places de stationnement figurant dans son projet ont une superficie inférieure à 20 m2, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis qui lui a été délivré méconnaissait les dispositions précitées ;
Considérant, par ailleurs, que ni cet article UG 12 ni aucune autre disposition du règlement du plan d'occupation de la commune de Saint-Denis n'ont entendu distinguer entre les pavillons et les constructions collectives pour soumettre uniquement ces derniers à la règle de la superficie minimale de 20 m² ; que cette dernière règle n'est, par ailleurs, pas contradictoire avec les prescriptions de l'article UG 5 relatives aux caractéristiques des unités foncières ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 3 novembre 2004 lui délivrant un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et l'intervention de la commune de Saint-Denis doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et de Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B et à la commune de Saint-Denis de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement et conjointement à la charge de M. B et de la commune de Saint-Denis le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B et l'intervention volontaire de la commune de Saint-Denis sont rejetées.
Article 2 : Il est mis conjointement et solidairement à la charge de M. B et de la commune de Saint-Denis le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE02959 2