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04/02/2014 | FRANCE | N°13VE02468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 février 2014, 13VE02468


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Farran, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°1302129 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour s

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Farran, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°1302129 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un durée d'un an à l'expiration d'un délai de trente jours et a procédé au signalement de l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ;

2°d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté est insuffisamment motivée ; il avait, en effet, déposé une demande de titre sur le fondement du §1 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ; le préfet a rejeté sa demande par un considérant lapidaire ; le tribunal a rejeté ce moyen en se fondant sur des motifs sans relation avec le contenu de cet article ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il a produit des justificatifs précis et concordants suffisants en nombre et espacés dans le temps, et ce pour chacune des années considérées, qui donnent cohérence et crédibilité à sa demande fondée sur une durée de séjour de dix ans ; le tribunal n'a pas tenu compte des attestations qu'il a produites et également écarté, à tort, l'attestation du docteur Jubault ainsi que celle de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne ; il produit de nouvelles pièces en appel et il est de jurisprudence constante que l'appréciation doit être portée dans sa globalité sur l'ensemble de la valeur du dossier ;

- la charge de la preuve revient à l'administration qui remet en cause les pièces produites ;

- le renversement de la charge de la preuve à son détriment est une rupture de l'égalité des armes et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle puisqu'il a fait des efforts d'intégration en suivant des cours de français et en se liant d'amitié avec des personnes de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les observations de Me Farran pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 11 janvier 1976, relève appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un durée d'un an à l'expiration d'un délai de trente jours et a procédé au signalement de l'intéressé, aux fins de non admission, dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée au regard des stipulations du §1 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien, fondement sur lequel il avait présenté sa demande ; que, toutefois, d'une part, dans sa décision le préfet a visé les stipulations applicables dudit accord ; que, d'autre part, il a précisé que si le demandeur était entré en France le 10 février 2002 et avait déclaré s'y être maintenu continuellement depuis, il n'était pas en mesure de l'étayer de manière formelle et n'avait pas justifié de sa résidence depuis plus de dix ans ; que, par suite, la décision du préfet des

Hauts-de-Seine est suffisamment motivée en droit et en fait, sans que M A...puisse utilement se prévaloir de ce que cette décision rejetterait également sa demande au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne se serait pas prévalu ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qui mettent à la charge de l'étranger qui demande un titre de séjour sur ce fondement le soin de justifier, par tout moyen, qu'il a résidé en France pendant plus de dix ans, que la charge de la preuve incombe à l'administration ; que si le requérant soutient qu'il reviendrait à l'administration d'établir qu'il aurait produit des documents non probants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du refus de séjour, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fondé sa décision sur le rejet de pièces considérées comme non probantes ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...produit de nombreuses pièces au soutien de sa demande, complétées par de nombreuses attestations ; que, si le préfet a souligné dans ses écritures que les pièces produites n'établissaient pas sa présence de façon suffisamment probante pour les années 2005 à 2007, il a cependant produit en appel, pour l'année 2005, une attestation de prolongation au bénéfice de la sécurité sociale établie sous critère de résidence daté de juin 2005, une attestation de domiciliation à l'accueil de jour de l'association Joly du 5 janvier 2005, une attestation du 24 octobre 2005 d'un association pour l'alphabétisation et une attestation d'adhésion à un collectif de sans-papiers du 15 avril 2005 qui, jointes aux pièces déjà produites pour l'année 2005, établissent sa présence pour l'année considérée ; que, toutefois, en dépit de ces productions, il ne verse pas au dossier d'appel pour les années 2006 et 2007 d'éléments ni suffisants, ni de nature à établir sa présence entre juillet 2006 et octobre 2007 alors que, par ailleurs, il produit une pièce de la CPAM du 28 juillet 2006 attestant de sa radiation au motif qu'il ne remplissait plus les conditions de résidence exigées et des pièces attestant de poursuites entreprises à son encontre qui tendent à établir son absence à son domicile pendant cette période ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du § 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se fonder sur les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des

Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.A..., alors même que celui-ci démontrerait qu'il aurait ponctuellement suivi des cours de langue française ou aurait lié amitié avec des personnes de nationalité française ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02468
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-04;13ve02468 ?
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