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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE03197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE03197


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Depoix, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303178 en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-

d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans le délai d'un...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Depoix, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303178 en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions, il a élaboré un business plan, son projet est responsable et viable économiquement ;

- le préfet n'a pas été étudié son dossier ;

- l'arrêté méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, car il vit en France depuis février 2007 et a tissé des liens sur le territoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me Depoix pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 29 novembre 1989, relève appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 du préfet du Val-d'Oise qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance, et repris en appel, tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 25 mars 2013 contesté, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par la législation " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (... ) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour en qualité de commerçant, qui n'est pas visé par l'accord franco-tunisien, est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, subordonnée à la présentation du visa de long séjour exigée par l'article L. 311-7 de ce code ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas présenté le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M. B...ne possède pas le visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 sus-rappelées ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code précité doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

7. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré en France en 2007 et y réside depuis cette date ; que, toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas de l'ancienneté et l'intensité d'une vie sociale sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'a décision attaquée rejetant sa demande d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03197
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DEPOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve03197 ?
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