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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE02269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE02269


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2013, présentée pour Mme D...A...néeB..., demeurant..., par Me Shahshahani, avocat ;

Mme A...née B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302338 en date 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 no

vembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2013, présentée pour Mme D...A...néeB..., demeurant..., par Me Shahshahani, avocat ;

Mme A...née B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302338 en date 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle a été prise en charge en urgence par les membres de sa famille après avoir été pratiquement répudiée par son mari et qu'elle est suivie pour plusieurs pathologies dont une hépatite ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour Mme A...néeB... ;

1. Considérant que Mme A...néeB..., ressortissante ivoirienne née en 1956, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français en application des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 16 novembre 2012 contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A...néeB... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A...née B...soutient qu'elle est hébergée par sa fille, de nationalité française, que ses enfants et petits-enfants vivent en France, qu'elle a été répudiée par son mari et est suivie pour une hépatite B ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...née B...est arrivée en France le 23 juin 2011 ; qu'eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français et à la possibilité d'obtenir des visas de séjour aux fins de rendre visite en France aux membres de sa famille, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'il ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant que Mme A...née B...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...née B...est rejetée.

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N° 13VE02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02269
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve02269 ?
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