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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE03088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE03088


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour la société DECORIENT dont le siège est route du Mesnil-Saint-Denis à Coignières (78310), par Me Simon, avocat ;

La société DECORIENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900305 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles e

lle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des rappels de...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour la société DECORIENT dont le siège est route du Mesnil-Saint-Denis à Coignières (78310), par Me Simon, avocat ;

La société DECORIENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900305 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des rappels des taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A...B...au titre des revenus distribués correspondant aux rectifications sur lesquelles sont établies les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a pris possession des documents comptables des exercices clos en 2003 et en 2004 sans respecter les règles relatives à l'emport de documents ; le service a méconnu les dispositions prévues par la documentation administrative (série 13 div L titre I chap 3 Sect.1 sous-sect 3) ;

- les documents obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès d'un de ses fournisseurs et utilisés pour reconstituer son chiffre d'affaires n'ont pas été soumis au débat oral et contradictoire ; le service a méconnu la documentation administrative précitée ;

- la proposition de rectification n'apporte aucune précision concernant les entrevues entre le vérificateur et le représentant de la société au cours du contrôle ni aucun élément permettant d'en établir la réalité ; le caractère contradictoire de la procédure et l'obligation d'un débat oral et contradictoire n'ont pas été respectés ; la reconstitution des résultats sur laquelle le service s'est fondé n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec la société ;

- le service a méconnu l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui limite à 3 mois la durée de la vérification de comptabilité pour les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 763 000 euros ;

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'emport irrégulier de document et de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- les revenus distribués imposés au nom de M. A...B...ne sont pas fondés, le service n'apportant pas la preuve de l'appréhension des distributions par M. B... ; le procès verbal d'audition sur lequel le service se fonde pour établir l'imposition est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte ni le paraphe, ni la signature de l'officier de police judiciaire ou de la personne entendue, qu'il a été établi sans interprète et qu'il n'a pas donné lieu aux informations préalables concernant le droit de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat exigées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la reconstitution des résultats par le service ne tient pas compte des stocks de matelas invendus existant à la date du 27 octobre 2004, date de l'intervention des services de police qui a entraîné la cessation de l'activité de la société ; plusieurs matelas, notamment de faible dimension, peuvent correspondre à la vente d'une seule banquette ; compte tenu des délais de fabrication des commandes de l'ordre de trois semaines le stock à retenir au 30 octobre 2004 s'élevait à 306 matelas invendus ; les matelas d'une épaisseur inférieure à 15 centimètres correspondent à des dossiers et ceux d'une épaisseur supérieure à 30 centimètres correspondent à des poufs, sans fabrication d'une banquette ;

- l'application des pénalités pour mauvaise foi n'est pas justifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société DECORIENT a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période comprise entre janvier 2003 et décembre 2005 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 s'agissant du bénéfice industriel et commercial ; que la société DECORIENT relève appel du jugement n° 0900305 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des rappels des taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions établies au nom de M.B... :

2. Considérant que la société DECORIENT n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. B...A...au titre de revenus distribués par la société requérante ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités établies au nom de la société DECORIENT :

3. Considérant, que le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de décharger la société DECORIENT des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des rappels des taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes, lui a été notifié le 9 juin 2012 à l'adresse située route du Mesnil-Saint-Denis à Coignières, que la société avait indiquée dans sa demande présentée devant le tribunal ; que la notification de ce pli, qui est revenu au tribunal avec la mention " pli non distribuable / destinataire non identifiable ", était régulière et a fait courir le délai d'appel, en l'absence de toute information sur un changement d'adresse de la société adressée au greffe du tribunal ; que, toutefois, la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel que le 14 août 2012, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, la requête de la société a été présentée tardivement et, dès lors, est irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société DECORIENT ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DECORIENT est rejetée.

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N° 12VE03088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03088
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SIMON ET TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve03088 ?
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