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30/01/2014 | FRANCE | N°11VE04097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 janvier 2014, 11VE04097


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Bakoa, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800378 en date du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels correspondants pour un montant total de 82 500 euros et, subsidiairement, d'

appliquer la méthode des distances parcourues en France, et de décider que la part ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Bakoa, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800378 en date du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels correspondants pour un montant total de 82 500 euros et, subsidiairement, d'appliquer la méthode des distances parcourues en France, et de décider que la part des activités extraterritoriales s'établit à 91,5 % du total des sommes facturées sur la période 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la prestation rendue, qui est la contrepartie directe de la rémunération qu'elle perçoit de ses clients, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 73 G de l'annexe II au code général des impôts ;

- elle est un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce et de l'article 256-V du code général des impôts ;

- compte tenu de la nature économique et de la qualification juridique de la prestation rendue, la part de ses activités extraterritoriales s'établit à 91,5 % du total des sommes facturées à ses clients sur la période 2003 et 2004 ;

- elle rend à sa clientèle une prestation simple et unique d'acheminement de leurs biens de la France vers le Cameroun ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 de l'entreprise individuelle de Mme B..., exercée sous le nom commercial de " Fret 2000 Express " et spécialisée dans l'acheminement de biens meubles corporels de la France vers le Cameroun, l'administration lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en remettant en cause du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 262 du code général des impôts et relative aux exportations en dehors de la Communauté européenne, estimant que, en l'absence de transfert de propriété des biens, les prestations effectuées n'étaient pas directement liées à l'exportation ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles qui, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'un montant de 51 615 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 82 500 euros ; que le 15 novembre 2007, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 41 euros en droits et 4 euros en intérêts de retard ; que, par décision en date du 17 septembre 2009, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 51 615 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B... au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que la somme restant ainsi en litige s'élève à 26 954 euros en droits et 3 886 euros en intérêts de retard ; que les conclusions de la requérante excédant ses montants sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par décision en date du 17 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de l'Essonne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 30 840 euros, correspondant à la somme restant à la charge de MmeB... ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à concurrence du dégrèvement prononcé le 17 mai 2013, pour un montant de 30 840 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE04097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04097
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BAKOA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;11ve04097 ?
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