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28/01/2014 | FRANCE | N°13VE02710-13VE02711

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2014, 13VE02710-13VE02711


Vu, I, sous le n° 13VE02710, la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301267 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B...C...la somme de 13 066 euros ( treize mille soixante six euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1000308 en date du 11 octobre 2011 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande de liquidatio

n d'astreinte présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Ver...

Vu, I, sous le n° 13VE02710, la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301267 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B...C...la somme de 13 066 euros ( treize mille soixante six euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1000308 en date du 11 octobre 2011 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en liquidant l'astreinte dès lors que l'administration a commencé à exécuter le jugement rendu le 11 octobre 2011 dès le 18 octobre 2011, dans le délai des huit jours qui lui était imparti, et que le titre de séjour n'a pas pu être remis à M.C..., faute, pour l'intéressé, d'avoir subi la visite médicale et la visite d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; M.C..., qui n'avait pas signalé son changement d'adresse, ne s'est, en effet, pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par cet office ; une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été cependant remise lors de sa visite en préfecture le 18 janvier 2012 ;

- le courrier adressé au tribunal ne précisait pas que le titre était prêt à être retiré en préfecture, contrairement à ce qu'indique le jugement ;

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Vu, II, sous le n° 13VE02711, la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1301267 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B...C...la somme de 13 066 euros ( treize mille soixante six euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1000308 en date du 11 octobre 2011 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie de moyens propres à justifier l'annulation du jugement au sens de l'article R. 811-5 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en liquidant l'astreinte en ce que l'administration a commencé à exécuter le jugement rendu le 11 octobre 2011 dès le 18 octobre 2011 dans le délai de huit jours qui lui était imparti et que le titre n'a pas pu être remis à M.C..., faute, pour l'intéressé, d'avoir subi la visite médicale et la visite d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; M.C..., qui n'avait pas signalé son changement d'adresse, ne s'est, en effet, pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par cet office ; une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été remise lors de sa visite en préfecture le 18 janvier 2012 ;

- en outre, la solvabilité du requérant n'étant pas démontrée, l'exécution du jugement aurait pour conséquence d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme en cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que les requêtes n° 13VE02710 et n° 13VE02711 du PREFET DES YVELINES sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13VE02710 aux fins d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;

3. Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé d'admettre M. C...au séjour et a enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par le jugement attaqué en date du 11 juin 2013, le tribunal a liquidé l'astreinte à hauteur de la somme de 13 066 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'indique le PREFET DES YVELINES, le titre de séjour de M. C...a été mis en fabrication dès le 18 octobre 2011 ; qu'il n'a toutefois pu être remis à bref délai à l'intéressé dès lors que cette remise est subordonnée à la condition que l'étranger se soumette préalablement à la visite d'accueil et à la visite médicale organisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; qu'il résulte également de l'instruction que l'OFII indique avoir adressé en vain à M. C...des convocations pour subir une visite médicale le 29 novembre et le 9 décembre 2011 ; que le PREFET DES YVELINES lui a toutefois délivré, le 18 janvier 2012, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que l'OFII indique avoir de nouveau convoqué en vain M. C... le 6 et le 23 mars 2012 pour subir la visite médicale ; que cette visite ayant finalement pu avoir lieu le 25 avril 2012, M. C...s'est vu remettre son titre de séjour dès le 4 mai 2012 suivant ; que, s'il résulte de cette chronologie des faits que le délai, au demeurant particulièrement bref de huit jours accordé au préfet pour exécuter le jugement, a été largement dépassé, le PREFET DES YVELINES soutient que ce retard résulte de ce que M.C..., qui n'avait pas notifié son changement d'adresse à la préfecture, n'a pas déféré aux quatre convocations successives à la visite médicale obligatoire qui lui ont été adressées par l'OFII ;

5. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas informé le commissariat de police ou, à défaut, la mairie de son nouveau lieu de résidence de son changement d'adresse dans les conditions exigées par l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. C...soutient avoir communiqué sa nouvelle adresse, située 14 avenue Léon Morane à Montesson, par un courrier du 28 septembre 2011, dont il produit une copie, il ne produit pas en revanche l'accusé de réception de ce courrier ; qu'il ne fournit pas davantage les accusés de réception des courriers qu'il indique avoir adressés ultérieurement à l'administration ; qu'il ne démontre pas non plus avoir communiqué sa nouvelle adresse à la préfecture lors de sa venue au guichet le 28 septembre 2011 ou le 18 octobre 2011 ou lors d'un autre déplacement en préfecture, faute de produire une attestation de remise de ce document ; qu'ainsi, M. C...ne justifie avoir effectivement informé le PREFET DES YVELINES de son changement d'adresse que par le courrier reçu le 11 décembre 2011 dont il produit l'accusé de réception, ainsi que le confirme d'ailleurs le fait que la mention de sa nouvelle adresse figure sur l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 18 janvier 2012 ; que les copies d'écrans informatiques produites attestent que cette information a été prise en compte par l'OFII qui était dès lors en mesure d'informer le requérant de sa convocation à une visite médicale à la bonne adresse ; que, toutefois, alors que la directrice territoriale de l'OFII atteste que deux nouvelles convocations lui ont été adressées, le 6 et le 23 mars 2012, M. C...ne s'est pas présenté à la visite médicale ; que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces circonstances, il ne peut être regardé comme établi que le retard de délivrance du titre de séjour constaté serait exclusivement ou, à tout le moins, principalement imputable à l'administration ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 11 octobre 2011 et, d'autre part, que M. C...n'est pas fondé, à demander, par la voie de l'appel incident, que l'astreinte soit portée à la somme de 19 600 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...aux fins de voir prononcer en appel une injonction de paiement de l'astreinte sous astreinte doivent également être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 13VE02711 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 13VE02710 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13VE02711.

Article 2 : Le jugement n° 1301267 du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 juin 2013 est annulé.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C...ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE02710...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02710-13VE02711
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : FENZE ; FENZE ; FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;13ve02710.13ve02711 ?
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