Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Formond, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1209598 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 octobre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 le rapport de M. Bresse, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 17 octobre 1966, fait appel du jugement en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 octobre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le mois de juin 2004, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 juin 2010 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qu'il s'occupe et subvient aux besoins du fils mineur de sa compagne, né le 15 août 2007 et de nationalité française, et qu'il déclare ses revenus et travaille depuis 2008 sous une autre identité auprès de la société BPS Nettoyage industriel domiciliée... ; que, toutefois, la continuité de son séjour depuis son arrivée sur le territoire français n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; qu'en outre, M. A...ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa concubine avant la déclaration du pacte civil de solidarité qu'il a signé le 3 juin 2010 et ne peut donc se prévaloir d'une durée de vie commune avec celle-ci et le fils de cette dernière que pendant un peu plus de deux années ; que, par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au vu des éléments de fait précédemment cités, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 13VE01411