La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°12VE04183

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 janvier 2014, 12VE04183


Vu la requête, enregistré le 14 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Charvin, avocat ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201471 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de MmeA..., a annulé les décisions des 30 novembre 2011 et 31 janvier 2012 par lesquelles le maire de Neuilly-Plaisance a exclu les deux enfants de Mme A...du centre municipal de l'enfance ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE soutient que :

-

le règlement intérieur du centre municipal de l'enfance donnant la priorité a...

Vu la requête, enregistré le 14 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Charvin, avocat ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201471 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de MmeA..., a annulé les décisions des 30 novembre 2011 et 31 janvier 2012 par lesquelles le maire de Neuilly-Plaisance a exclu les deux enfants de Mme A...du centre municipal de l'enfance ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE soutient que :

- le règlement intérieur du centre municipal de l'enfance donnant la priorité aux enfants dont les deux parents travaillent ne méconnaît pas le principe d'égal accès au service public ;

- le centre municipal disposant d'une capacité d'accueil inférieure à la demande, la commune est dès lors obligée d'instituer des critères d'admission ;

- le critère d'admission lié à la situation professionnelle des parents n'est pas discriminatoire ; il prend en compte l'existence d'une différence de situation et se fonde sur le critère objectif tenant à la capacité des parents à venir chercher leurs enfants à la sortie des classes ;

- Mme A...n'ayant pas 3 enfants au moins, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014:

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Charvin, pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE.

1. Considérant que par une décision du 30 novembre 2011, confirmée sur recours hiérarchique le 31 janvier 2012, le maire de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE a refusé l'accès des deux enfants de Mme A...au service municipal de garderie organisé, le soir après la classe, les mercredis et pendant les vacances scolaires, au bénéfice des seuls enfants scolarisés dans une école maternelle ou primaire de la commune, dont les deux parents exercent une activité professionnelle ; que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de MmeA..., a annulé les décisions du maire de la commune ;

Sur la décision du 31 janvier 2012

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles : " l'admission des enfants, à la charge des familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a accouché de son troisième enfant le 4 décembre 2011 ; qu'ainsi, le maire de la commune a méconnu les dispositions précitées en refusant d'accueillir ses deux premiers enfants au centre municipal de l'enfance ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision litigieuse ;

Sur la décision du 30 novembre 2011

4. Considérant que l'annulation prononcée ci-dessus a privé d'objet les conclusions en annulation de la décision précédente du maire de la commune sur lesquelles il n'y a dès lors, pas lieu de statuer ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 31 janvier 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE la somme de 1 500 euros demandée par Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE en date du 30 novembre 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 12VE04183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04183
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant le service public. Égalité des usagers devant le service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CHARVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;12ve04183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award