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21/01/2014 | FRANCE | N°13VE02497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 janvier 2014, 13VE02497


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Herrero, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207057 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 septembre 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces d

cisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Herrero, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207057 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 septembre 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

A l'encontre du jugement attaqué :

- qu'il a violé l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa requête n'était pas tardive ;

A l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 4° et L. 211-2 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours :

- qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- qu'elle est insuffisamment motivée quant à la raison pour laquelle il ne lui a pas été accordé un délai volontaire de départ supérieur à trente jours ;

- qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

A l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 2 mai 1973, fait appel du jugement du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 septembre 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français notifiée par le même acte, le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour doit être contesté devant le tribunal administratif compétent dans un délai de trente jours, et non dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, dont le cachet postal d'envoi indiquait la date du 6 septembre 2012, ont été notifiées à M. A...par courrier recommandé à l'adresse qu'il avait indiquée et a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention " destinataire non identifiable " ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours contentieux ; que la notification desdites décisions doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que la requête en annulation de M. A..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 novembre 2012, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, était tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que les services de la préfecture lui ont délivré une copie des décisions attaquées le 18 octobre 2012 est sans influence sur cette tardiveté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 septembre 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02497
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-21;13ve02497 ?
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