Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Charbonnel, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1201766 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité puisque le rapporteur public, lors de la tenue de l'audience, n'a pas respecté les obligations posées par l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; que la décision d'éloignement est par suite également insuffisamment motivée puisque sa motivation se confond avec celle de la précédente ;
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour puisqu'il totalisait dix ans de séjour et qu'il envisageait de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans et doit bénéficier d'un titre de plein droit ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis dix ans et que son épouse de nationalité algérienne a déposé une demande de nationalité française ; qu'il est membre de deux associations et a des liens personnels intenses en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les observations de Me Charbonnel pour M. A...;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1943, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leur mandataire sont mis en mesure de connaître avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
3. Considérant que M. A...soutient sans être contredit que le relevé informatique de suivi de l'instruction de sa requête faisait mention, à la date du 4 janvier 2013, de ce que le rapporteur public concluait à l'annulation partielle ou totale de l'arrêté attaqué alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il s'est prononcé, à l'audience du 17 février 2013, dans un sens différent, d'autre part, que M. A...n'a pas été informé de la modification du sens de ces conclusions ; que cette circonstance a porté atteinte à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que le jugement doit, dès lors, être annulé ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 mars 2012 :
5. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, pour satisfaire aux obligations de motivation qui découlent des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, d'y préciser, document par document, lesquels étaient non probants ou insuffisants pour établir la durée de sa présence en France pendant dix ans ; que la décision de refus de séjour est, par suite, suffisamment motivée en fait ; que dès lors que cette décision est motivée, son irrégularité alléguée ne peut entacher d'irrégularité la motivation de la décision d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière décision doit également être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 1e de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes desquelles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que, toutefois, M.A..., entré en France en 2001, ne produit que peu de pièces soit une demande de renseignements à la commune de Morsang-sur-Orge en mars 2002 et une attestation de paiement de timbre en avril 2002, pour l'année 2002, une copie de feuille de soins pour l'année 2003 et un seul courrier de la CPAM de l'Essonne pour l'année 2004 ; que ces pièces ne permettent pas de justifier de sa présence en France pendant ces trois années ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas inexactement appliqué les stipulations précitées en lui refusant le séjour en France au motif qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'épouse de M. A...réside en Algérie ; que la circonstance que celle-ci aurait sollicité la nationalité française en 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si le requérant se prévaut également de ses liens personnels et familiaux en France, il ne présente que les pièces d'identité de la belle-famille de sa femme qui résiderait en France sans apporter la preuve ni de la réalité, ni l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens ne le sont que si ceux-ci remplissent les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien et que le préfet envisage de le leur refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201766 du 31 janvier 2013 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N°13VE00736 2