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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE00148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 13VE00148


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Oliel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009806 du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisations et cont

ributions sociales ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

3° de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Oliel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009806 du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisations et contributions sociales ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

A l'appui de sa requête, M. A...soutient que :

- la procédure d'imposition est viciée dans la mesure où l'administration fiscale a mis en recouvrement les rehaussements contestés sans lui avoir préalablement adressé une réponse dûment motivée aux observations qu'il a faites par lettres des 15 janvier et 16 juillet 2009 ; il s'agit d'un vice substantiel qui prive les rehaussements contestés de tout fondement ;

- ce vice de procédure l'a empêché de faire valoir son droit au recours hiérarchique issu de la charte du contribuable vérifiée qui est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- Les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- Les observations de MeB..., substituant Me Oliel, pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...exerce à titre individuel une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés parisiens ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 suite à laquelle l'entreprise individuelle de M. A...a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et

M. A...de rehaussements de cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour chacune des années concernées ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. /Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) /Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

3. Considérant que M. A...soutient que la procédure d'imposition est viciée dans la mesure où l'administration fiscale a mis en recouvrement les rehaussements contestés sans avoir préalablement adressé une réponse dûment motivée à ses observations faites par lettres des 15 janvier et 16 juillet 2009 ; que ce moyen est inopérant à l'encontre des rehaussements effectués au titre de l'année 2005 qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; que, s'agissant des rehaussements au titre des années 2006 et 2007, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait, l'administration fiscale ayant adressé à M.A..., par lettre du 1er septembre 2009 reçue le 2 septembre suivant, une réponse à ses observations suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé et obtenu un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur qui a eu lieu le 25 septembre 2009, à la suite duquel l'administration fiscale a, par lettre du 8 octobre 2009, maintenu les rehaussements contestés ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'absence de réponse à ses observations l'aurait empêché de faire valoir son droit au recours hiérarchique issu de la charte du contribuable vérifiée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête formée devant le juge de première instance, que

M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13VE00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00148
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : OLIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve00148 ?
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