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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE02909

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à cinq, 30 décembre 2013, 12VE02909


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100430 et 1101278 du 30 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 juillet 2008, 7 octobre 2008, 27 mai 2009, 23 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 25 février 2010 ainsi que la décision " 48 SI "

du 4 février 2011, constatant la perte de validité de son permis de con...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100430 et 1101278 du 30 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 juillet 2008, 7 octobre 2008, 27 mai 2009, 23 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 25 février 2010 ainsi que la décision " 48 SI " du 4 février 2011, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

Il soutient que :

- les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées ;

- la réalité des infractions commises les 30 juillet 2008, 23 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 25 février 2010 n'est pas établie dès lors qu'il a formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ;

- l'article R. 223-8 du code de la route a été méconnu dès lors que l'infraction commise le 23 octobre 2009 n'a pas été enregistrée dans l'ordre chronologique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...forme régulièrement appel du jugement du 30 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 juillet 2008, 7 octobre 2008, 27 mai 2009, 23 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 25 février 2010 ainsi que de la décision " 48 SI " du 4 février 2011, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, d'une part, que M. A...déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 4 février 2011 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 7 octobre 2008 au motif que M. A...s'était vu restituer le point afférant à cette infraction ; que, devant la Cour, M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions de première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 30 juillet 2008, 27 mai 2009, 23 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 25 février 2010 :

En ce qui concerne la réalité des infractions commises les 30 juillet 2008, 23 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 25 février 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et qu'aux termes de l'article 530 précité du code de procédure pénale : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; que si le requérant soutient avoir adressé au titre des quatre infractions susmentionnées, à l'officier du ministère public, le 15 novembre 2010, une réclamation, sur le fondement de l'article 530 précité, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 30 juillet 2008, 23 octobre 2009 et 25 février 2010 ont fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire et que seule celle commise le 26 novembre 2009 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'en s'abstenant de produire une copie des titres exécutoires qu'il aurait reçus pour les infractions commises les 30 juillet 2008, 23 octobre 2009 et 25 février 2010, M. A...n'établit aucunement que ces infractions n'auraient pas fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire comme cela est mentionné sur son relevé d'information intégral ; qu'en revanche, en application de l'article 530 du code de procédure pénale susmentionné, la réclamation adressée au ministère public relative au titre exécutoire portant sur l'amende relative à l'infraction commise le 26 novembre 2009 a eu pour effet d'annuler ce titre exécutoire ; que, par suite, M. A... est seulement fondé à soutenir que la réalité de l'infraction commise le 26 novembre 2009 n'est pas établie par le ministre ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant que l'information mentionnée au point 5 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

8. Considérant, en l'espèce, d'une part, que s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 27 mai 2009, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire l'avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçu, M. A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, d'autre part, le ministre produit les procès-verbaux afférents aux infractions commises le 30 juillet 2008 et le 25 février 2010, lesquels sont établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et sont revêtus de la signature du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de délivrance des informations préalables doit être écarté pour les trois infractions en cause;

9. Considérant, par ailleurs, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

10. Considérant que, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 23 octobre 2009, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A...que cette infraction a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de sa constatation ; que cette contravention doit ainsi être regardée comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende ; que le ministre reconnaît ne pas être en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve et ne pas être ainsi en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. A...à la suite de l'infraction susmentionnée doit être annulée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 223-8 du code de la route :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " (...) II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire (...) " ; que le requérant soutient que si l'infraction commise le 23 octobre 2009 avait été mentionnée sur son relevé d'information intégral avant celle relative à la reconstitution de points faisant suite au stage effectué les 15 et 16 mars 2010, il aurait pu bénéficier de la récupération maximale de quatre points prévues par les dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route susmentionné et que le ministre ne pouvait procéder à une inscription selon un ordre non chronologique, ayant pour effet de limiter sa récupération de points à trois points ; que toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose d'enregistrer les infractions selon un ordre chronologique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 223-8 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 octobre 2009 et 26 novembre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 4 février 2011.

Article 2 : Les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...consécutives aux infractions commises les 23 octobre 2009 et 26 novembre 2009 sont annulées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12VE02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à cinq
Numéro d'arrêt : 12VE02909
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve02909 ?
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