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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE02032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 12VE02032


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juin et le 17 juillet 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Randazzo, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0812157 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la réduction de cette imposition ;

3° de prononcer le sursis de paiement de l'imposition principale et des contribution

s et pénalités accessoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juin et le 17 juillet 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Randazzo, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0812157 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la réduction de cette imposition ;

3° de prononcer le sursis de paiement de l'imposition principale et des contributions et pénalités accessoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de dire que la procédure est irrégulière ;

Il soutient que, par un acte authentique du 23 octobre 2006, il s'est porté acquéreur de droits et biens immobiliers soit d'un appartement neuf en outre-mer dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ; que la livraison du bien n'est intervenue que le 27 décembre 2007, mais partiellement seulement, du fait de l'absence de raccordement du bien au réseau électrique local ; qu'avant même la livraison du bien il avait donné mandat à un professionnel, par acte du 10 septembre 2007, en vue de la mise en location du bien ; que la location n'a pu cependant intervenir que le 15 septembre 2008, en raison de la réception tardive du bien ; que si les premiers juges ont rejeté sa demande, au motif que la location de l'appartement n'est intervenue que postérieurement au délai de six mois à compter de l'achèvement, le point de départ est toutefois celui de la date de la livraison parfaite et sans réserve du bien ; que le retard est justifié par des évènements indépendants de sa volonté qui caractérisent un cas de force majeure, qu'ainsi le délai de six mois n'a pas pu courir ; qu'il a, par suite, droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, dans l'attente, il sollicite l'octroi du sursis de paiement du principal et des contributions et pénalités qui s'y rapportent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a acquis, le 23 octobre 2006, un bien immobilier au Lamentin (Martinique), soit un appartement neuf en l'état futur d'achèvement ; que la livraison du bien est intervenue le 27 décembre 2007, alors que l'intéressé avait déjà donné mandat de gérance de ce bien à un professionnel mais que la location du bien n'est intervenue que le 15 septembre 2008 ; qu'après avoir été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 conformément à ses déclarations, pour un montant de 31 064 euros, par une réclamation présentée le 18 août 2008

M. B...a demandé la réduction d'imposition applicable pour un investissement immobilier locatif réalisé en Martinique en application de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de l'année 2007 ; qu' il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande de réduction de ses impositions ;

2. Considérant que M. B...se borne à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " 1 Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de réduction d'impôt que M. B...a sollicitée, l'administration fiscale s'est fondée sur les circonstances que la condition prévue au 2b de l'article 199 undecies A portant sur l'engagement de louer dans les six mois de l'achèvement n'était pas respectée dès lors que le contrat de location avait pris effet le 15 septembre 2008, soit plus de six mois après la date de l'achèvement de l'appartement intervenue le 27 décembre 2007 ; qu'il appartient à M. B...d'établir que les investissements en cause réunissaient les conditions requises par les dispositions de l'article 199 undecies A pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;

5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que si M. B...soutient que l'administration fiscale aurait dû prendre en compte la prise de possession effective du bien, qui a eu lieu postérieurement à la date d'achèvement, du fait des difficultés que le promoteur immobilier aurait rencontrées avec le raccordement de son bien immobilier au réseau électrique local, compte-tenu de la situation climatique, il est constant que le contrat de bail conclu le 15 septembre 2008 avec le locataire prévoit une date d'effet du bail à cette date, soit plus de six mois après la date limite prévue par la loi ; que la circonstance que M. B...a confié à une agence immobilière la mise en location de l'appartement bien avant son achèvement, ou celle, alléguée sans précision suffisante, tirée de ce que les évènements climatiques de novembre et décembre 2007 auraient retardé sa location n'est pas de nature à établir qu'il aurait accompli toutes les diligences nécessaires à la location de ce bien dans le délai de six mois suivant son achèvement, ou que l'absence de location résulterait d'un cas de force majeure ; que dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement estimer que l'engagement de location dans les six mois de l'achèvement des travaux n'avait pas été respecté et refusé d'admettre le requérant au bénéfice de la réduction d'impôt demandée à raison de cet investissement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la demande de sursis de paiement :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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12VE02032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02032
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : RANDAZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve02032 ?
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