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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE01923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 12VE01923


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me Oliel, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1009460 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros

sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et le condamn...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me Oliel, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1009460 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que pour pratiquer les rehaussements en litige les services fiscaux ont méconnu l'article 31 du code général des impôts puisqu'ils n'ont exposé que des dépenses d'amélioration d'entretien et de réparation ; qu'ils ont produit, à cet égard, un nombre important de factures et de pièces justificatives ; que, toutefois, la doctrine administrative rappelle dans l'instruction du 23 mars 2007 référencée 5-D-207 fiche 8 n° 15 que les agents doivent procéder à une analyse détaillée des pièces fournies par le contribuable ; que les réponses ministérielles viennent préciser de quels travaux il peut s'agir ; qu'en l'espèce, les dépenses engagées sont des dépenses d'amélioration dissociables des travaux de construction et, en conséquence, déductibles ; que sur 1000 pages de documents communiqués, dont des devis et factures, seules deux factures concernent des dépenses non déductibles ; que les contribuables ne pouvaient apporter davantage de précisions alors qu'ils ont justifié, facture par facture, la destination de chaque matériel acquis ; que le contribuable n'a effectué lui-même que les travaux suivants : le déplacement de certaines cloisons existantes, le remplacement des sanitaires, le ragréage du sol et des murs intérieurs, sans agrandissement de surface, et la modernisation des installations électriques ; qu'il s'agit de dépenses permettant la location et le maintien des lieux en l'état d'être habités et non de travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que si le service vérificateur met en avant les biais insurmontables dont seraient entachées les factures des années 1995, 2003, 2004 et 2005 jointes aux déclarations rectificatives du 14 août 2006, l'objection ne peut prospérer, faute de précisions ; que tous les matériaux facturés ont été utilisés pour des dépenses déductibles, qu'il s'agisse du ciment, des parpaings et des sables ; que les éléments de fondation et les armatures ont été utilisés aux seules fins de maintenir les cloisonnements intérieurs ; qu'en deuxième lieu, la proposition de rectification omet de citer les innombrables travaux de réfection sanitaire et de serrures justifiés par des factures ; que les dépenses produites en annexe de la proposition de rectification ne sont pas correctement identifiables et ont été rejetées en bloc ; que cette absence de précision ne permet pas le respect du caractère contradictoire de la procédure ; que s'agissant, en troisième lieu, du principe d'imputation des déficits fonciers antérieurs non déclarés, parallèlement au droit de contrôle des services fiscaux, il est admis que le contribuable puisse demander l'imputation de déficits fonciers relatifs à des années prescrites sur des résultats ou revenus d'années non prescrites ; qu'à défaut de mise en location du bien dans les trois ans, les déficits fonciers des années 1995 à 1999, y compris pour la fraction constitutive des intérêts d'emprunt, ne peuvent donner lieu qu'à l'imputation sur les revenus fonciers des années suivantes, jusqu'à la dixième année suivant celle de leur réalisation ; qu'il n'est pas demandé, au cas d'espèce, d'imputation sur le revenu global, mais une imputation sur les revenus fonciers des années suivantes, jusqu'à la dixième inclusivement, du premier déficit revendiqué, soit 1995 ; que si les services soutiennent qu'ils n'auraient pas présenté de déclaration de revenus fonciers pour la période de 1992 à 2002, les avis d'imposition ont, toutefois, été émis en mentionnant les déficits alors que les services remettaient en cause leur déclaration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Oliel, avocat ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont déposé le 17 juin 2006 des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 en demandant la prise en compte de l'ensemble des recettes perçues et des dépenses déductibles depuis 1995 concourant à la formation d'un déficit catégoriel afférent à leur immeuble, acquis en 1994, situé rue Elisée Reclus à Pierrefitte-sur-Seine et mis en location en 2002 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les déficits fonciers qu'ils avaient déclarés au titre des années 2006, 2007 et 2008, issus selon eux du report de leurs déficits fonciers depuis 1995 ; que leur réclamation a fait l'objet d'un rejet confirmé par le Tribunal administratif de Montreuil dans un jugement dont ils relèvent régulièrement appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation /Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M et Mme B...soutiennent que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle omet de mentionner certains travaux d'amélioration justifiés par des factures, que les dépenses listées en annexe ne sont pas précisément identifiables et que ce rejet ne respecte pas le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, toutefois, la proposition de rectification du 14 décembre 2009 indiquait la nature des redressements envisagés et leur montant, la nature de l'impôt, les articles du code dont ils relevaient et les motifs suffisamment explicites des rectifications ; que les dépenses, listées dans un tableau annexé à la proposition de rectification, étaient précisément identifiables par le nom du fournisseur, la date, l'objet et la mention des manquements formels de la facture pour permettre leur identification par les requérants ; que, par suite, la proposition de rectification et les tableaux qui y étaient annexés leur permettaient de formuler des observations ou de faire connaître leur acceptation ; que, dès lors, ladite proposition, qui permettait le respect du caractère contradictoire de la procédure, doit être regardée comme suffisamment motivée en application des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 14 décembre 2009 l'administration a notifié à M. et Mme B...des rectifications, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que, par un courrier du 18 décembre 2009, les contribuables ont souhaité proroger le délai de réponse de trente jours qui leur avait été imparti ; que, malgré le report qui leur a été accordé, ils n'ont adressé à l'administration fiscale aucun autre courrier en réponse à la proposition de rectification ; que, dans les circonstances de l'espèce, leur lettre qui se bornait à formuler une demande " à titre conservatoire " de prorogation du délai de réponse aux fins de produire les explications et justifications nécessaires ne peut être regardée comme manifestant un refus exprès de M. et Mme B...des rectifications qui leur ont été notifiées, ni comme la production d'observations au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales susvisées, alors même qu'elle mentionnait une contestation à titre conservatoire ; que, dès lors, en indiquant par lettre du 1er mars 2010 que le délai de réponse était expiré depuis le 16 février 2010 et que la proposition de rectification devait être considérée comme acceptée, l'administration fiscale n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, les requérants n'ayant pas formulé d'observations, même non motivées, auxquelles elle aurait été tenue de présenter une réponse ; que, par suite, les impositions en litige n'ont pas été recouvrées au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que les contribuables se sont abstenus de répondre, dans le délai légal prorogé, à la proposition de rectification ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications dont ils ont fait l'objet leur incombe en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que les dépenses d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction lorsqu'elles sont indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des frais qu'il entend retrancher de ses revenus fonciers ;

7. Considérant qu'en 1994 M. et Mme B...ont acquis un immeuble sis à Pierrefitte-sur-Seine, qui était en mauvais état et impropre à l'habitation, dans l'intention de le louer ; qu'à cette fin, ils ont entrepris à compter de 1995, des travaux qui ont permis, ainsi qu'en attestent deux factures datées du 21 septembre 1995 de l'entreprise Antunes et du 12 septembre 1999 de la SARL Navetanes respectivement la création et l'agrandissement de sept logements et des travaux de démolition et d'agrandissement, et qui ont ainsi affecté le gros oeuvre de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ne sont pas au nombre de ceux qui entrent dans le champ de la déduction permise par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts, à laquelle ils prétendent ; que s'ils soutiennent que les autres factures produites correspondraient à des dépenses d'amélioration et de réparation, soit des travaux de modernisation des installations électriques, de réfection sanitaire, de ragréage du sol et des murs intérieurs, de modification des cloisons intérieures et de réparation des portes, serrures et vitres, travaux effectués postérieurement aux travaux d'agrandissement et de reconstruction et pour les mêmes locaux, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent que ces travaux n'auraient pas été effectués à l'occasion et pour parfaire les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ; qu'ils ne sont, dès lors, pas dissociables des travaux précédents et ne sont pas, par suite, déductibles ; que les moyens tirés de ce que des facturations distinctes de ces travaux auraient été établies ou que les matériaux achetés sont utilisables pour des travaux déductibles ne peuvent qu'être écartés, de nombreuses factures recensées dans l'annexe de la proposition de rectification comportant en outre des insuffisances formelles qui font obstacle à leur prise en compte ;

En ce qui concerne la doctrine :

8. Considérant que si les contribuables se prévalent d'un point de doctrine contenu dans l'instruction du 23 mars 2007 référencée 5-D -207, soit la fiche 8 n° 15, ce paragraphe, qui se borne à indiquer que " les agents vérificateurs doivent dans le cadre de leurs propositions de rectification mener une analyse détaillée des pièces fournies par le contribuable ", n'ajoute rien à la loi fiscale ; que s'ils invoquent, en outre, les réponses ministérielles aux députés de l'Assemblée Nationale Poujade et Préaumont, publiées au journal officiel des 19 août 1967 et 14 mars 1970 ces réponses, dont ils n'ont pas invoqué le bénéfice sur le fondement de la garantie prévue par le second alinéa de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales pour fonder en droit leur demande, se bornent à recenser quelles catégories de dépenses peuvent être, en principe, déductibles, dans certaines conditions ; que, par suite, les éléments dont ils se prévalent ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les contributions sociales, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ainsi que celles tendant au versement des dépens, qu'ils n'établissent au demeurant pas avoir exposés, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01923
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : OLIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve01923 ?
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