Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour la SARL IRRIS, dont le siège social est au 37 rue du général de Gaulle à Montfermeil (93370), par Me Faty, avocat ;
La SARL IRRIS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°0805206 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est entaché d'erreur de droit puisque l'administration fiscale doit rapporter la preuve du fondement des rectifications qu'elle a apportées à son résultat imposable ; qu'elle conteste en effet que la SARL IRRIS exerce une activité sédentaire alors que ce point est conforme à ses déclarations ; que c'est à tort que le tribunal a pratiqué une inversion dans la charge de la preuve ; qu'en second lieu, une erreur d'appréciation a également été commise puisqu'ont été retenues des factures mal interprétées alors que d'autres pièces substantielles et instructives ont été écartées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Faty, pour la SARL IRRIS ;
1. Considérant que la SARL IRRIS, qui a été créée le 22 décembre 2003 et a son siège à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), exerce à titre principal une activité de conseil en systèmes informatiques et de commercialisation de matériel informatique ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impositions prévue à l'article 44 octies du code général des impôts en faveur de certaines activités implantées en zones franches urbaines (ZFU) dont la société requérante avait bénéficié au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 et lui a notifié les rectifications correspondantes ; que la SARL IRRIS relève régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices en raison de ces rectifications ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 (...) / Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines (...) V. Les dispositions du I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines visées au 1er alinéa du I " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ; que la SOCIETE IRRIS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à l'administration fiscale d'établir que la société ne remplit aucune des conditions ouvrant droit à cette exonération ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL IRRIS réalise des prestations de service en dehors de son site d'implantation, notamment l'installation de matériels, les prestations de maintenance et certaines réparations ainsi que des audits ; que le tableau ventilé de ses activités, établi par le vérificateur, joint à la réponse aux observations du contribuable, fait apparaître, à partir de l'étude détaillée des factures de ses clients, que la majorité des prestations soit 64,29 % en 2003/2004 et 95 % en 2005 ont été réalisées en dehors de la zone franche concernée ; que si la requérante fait valoir en appel qu'elle exerçait, à titre principal, une activité d'hébergement de sites informatiques et d'architecture de réseaux en informatique bancaire à Montfermeil, elle n'établit pas avoir exercé cette dernière activité par la seule production d'un document explicitant, de manière générale, en quoi consiste l'architecture de réseaux de systèmes informatiques ; que les activités d'hébergement de sites, de facturation et de gestion de l'entreprise dont l'administration fiscale a tenu compte pour établir le tableau ne permettent pas, à elles-seules, de justifier de ce que l'activité de la société était principalement sédentaire ; que si elle fait valoir, en outre, qu'en 2005 elle réalisait principalement des opérations à distance pour son principal client la SA SETIB, implantée à Paris, elle produit à l'appui de ses dires un contrat de prestations de services conclu le 5 juillet 2005 avec la SA SETIB dont il ressort qu'elle réalisait des prestations commerciales, techniques et informatiques de " directeur d'affaires " précisées à l'article 2 du contrat, qui portent principalement sur des interventions au profit des clients de la SA SETIB, elle-même spécialisée en informatique bancaire ; que l'article 6 dudit contrat fait apparaître notamment que les personnels qu'elle met à la disposition de la SA SETIB sont remboursés de leurs frais d'hébergement, des repas et des transports y compris par voie aérienne ou par voie ferrée sur des sites d'entreprises clientes de la SA SETIB ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'attestation du directeur de la SA SETIB versée au dossier de première instance selon laquelle la majorité des prestations était réalisée sur le site de la SARL IRRIS, qui n'est pas assortie de justificatifs, ne peut être retenue ; que, par suite, la SARL IRRIS doit être regardée au titre des deux années d'imposition en litige, comme exerçant une activité non sédentaire qui n'est pas éligible au régime de faveur réservé aux entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) ; qu'il convient dès lors d'examiner si elle satisfait à au moins un des deux critères énumérés au I de l'article 44 octies ci-dessus rappelé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'une part de l'instruction que pour les exercices concernés la société n'a pas employé de salarié à temps plein, sédentaire dans les locaux de l'entreprise, mais seulement ses propres associés lesquels, n'étant pas liés à elle par un contrat de travail, ne peuvent être regardés comme tels ; que s'agissant de l'exercice clos en 2005, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait employé M. A...comme salarié, en l'absence de production par la requérante de tout élément justifiant du statut de ce dernier, notamment d'un contrat de travail ; que, par suite, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société requérante employait au moins un salarié sédentaire à temps plein sur le site de son siège social au cours des années concernées ;
6. Considérant que, d'autre part, s'agissant du second critère, le vérificateur a constaté après avoir examiné l'activité de la SARL IRRIS, notamment à travers les libellés des factures émises qu'elle a obtenues par l'exercice du droit de communication chez son principal client, la SA SETIB, implantée à Paris, que, pour les années en litige, le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients des zones franches urbaines n'atteignait par le seuil de 25 % ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies précité, ce seuil étant, en tout état de cause, pour ces deux années, inférieur à 10%, tel que cela ressort de la proposition de rectification et des tableaux annuels détaillés qui sont annexés à celle-ci ; que la SARL IRRIS, qui se borne à se prévaloir, sans plus de précision, d'erreurs qui auraient été commises dans l'interprétation des pièces, ne remet pas en cause l'appréciation que l'administration fiscale a porté sur son activité au regard des critères énoncés par l'article 44 octies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SARL IRRIS ne satisfaisait pas aux prescriptions de cet article pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés que ses dispositions prévoient ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le régime de faveur sous lequel elle s'était placée dans sa déclaration de résultat ;
7. Considérant, enfin, que la SARL IRRIS n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction du 6 octobre 2004 référencée 4-A-8-04 au bulletin officiel des impôts, qui, en indiquant qu'il n'est pas exigé que l'ensemble de l'activité de l'entreprise s'exerce en ZFU, n'ajoute rien à la loi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IRRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL IRRIS est rejetée.
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12VE00667 2