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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE00609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 12VE00609


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mlle C...B..., demeurant au..., par Me Lavelot, avocat ;

Mlle B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0705522 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fonde

ment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mlle C...B..., demeurant au..., par Me Lavelot, avocat ;

Mlle B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0705522 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, que si un seul acte notarié du 28 novembre 2003 comprenait un acte de cession immobilière soit deux ventes réunies en un acte, ce qui se justifie par l'unité des biens, soit pour l'ensemble des terrains et constructions antérieures par les consorts B...et pour les constructions nouvelles et un acte de cession des actions de la SA Villa Berthe à diverses personnes, soit, majoritairement, la SARL GDP Vendôme, on ne peut considérer que cet acte signifiait résiliation tacite anticipée du bail à construction ; qu'en effet, contrairement à la jurisprudence Fourcade, il n'y avait pas seulement deux personnes en présence ; qu'intervenait un tiers, soit le cessionnaire, qui souhaitait avoir la propriété des biens en qualité de promoteur de l'immeuble, soit la SAS GDP Vendôme et conserver l'exploitation de l'EHPAD à travers la SARL GVP Vendôme ; qu'à aucun moment il n'est possible de considérer qu'il y a eu retour des constructions dans le patrimoine du bailleur ; qu'en l'espèce les dispositions de l'article 33 ter II du code général des impôts qui posent le principe de l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, du prix de revient des constructions édifiées par le preneur lors de la remise sans indemnité au bailleur, ne trouvent pas à s'appliquer ; que c'est par erreur que le notaire a considéré que " les parties constatent que la réitération des présentes entraîne l'extinction anticipée du bail à construction par confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de l'acquéreur " ; qu'il existe, en l'espèce, deux sociétés Vendôme distinctes, l'une à laquelle le terrain a été cédé et l'autre à laquelle les titres de la SA Villa Berthe ont été majoritairement cédés ; qu'en second lieu, l'article 1300 du code civil donne une rôle extinctif au bail qui prévoit la confusion entre créancier et débiteur, les droits d'occupation des constructions réalisées perdurant malgré la cession des terrains ; qu'enfin, le prix des constructions était correct, puisqu'il a été évalué à sa valeur comptable nette au bilan ; que s'agissant de la régularité de la procédure d'une part l'administration a en l'espèce remis en cause la convention notariée soit un acte authentique de vente en application de l'article 1319 du code civil, constatant une double vente immobilière et l'exécution en une seule fois des obligations des parties à l'acte ; que pour remettre en cause la nature même des conventions, il est nécessaire de mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales soit par le caractère fictif des conventions, doit d'en démontrer le but purement fiscal ; que, d'autre part, la notification de redressement est entachée d'une contradiction dans ses motifs ; qu'en effet elle reprend l'énoncé de l'acte notarié selon lequel " la réitération des présentes entraîne l'extinction anticipée du bail à construction par confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de l'acquéreur " ; que, par suite, les consorts B...sont hors de cause, au regard de l'application éventuelle des articles 33 bis et 14 du code général des impôts et, notamment, de l'article 33 ter II du même code ; qu'ils ne peuvent être imposés puisqu'ils sont les anciens propriétaires ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavelot, avocat ;

1. Considérant que par une convention passée devant notaire, conclue le 28 novembre 2003, M. A...B...et Mlle C...B..., propriétaires dans l'indivision de terrains et constructions sur lesquels a été consenti en 1991 un bail à construction de trente ans au profit de la SA Villa Berthe, exploitante d'une maison de retraite, ont vendu ces biens à la société SAS GDP Vendôme promotion ainsi que la totalité de leurs parts dans la SA Villa Berthe à la SARL GDP Vendôme ; que Mlle B...demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003, en raison du rehaussement auquel l'administration fiscale a procédé sur les revenus fonciers qu'elle a dégagés à la suite de cette opération ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mlle B...fait valoir que la proposition de rectification est entachée de contradiction dans ses motifs, ce moyen, qui a trait au bien-fondé de l'imposition ne peut être utilement soulevé pour contester la régularité de la procédure ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les services se sont bornés à indiquer que la convention notariée du 28 novembre 2003 et les actes qu'elle contenait impliquaient implicitement mais nécessairement la cessation anticipée du bail et, par là même, le transfert de propriété, un instant de raison, au bailleur dans un délai plus rapproché que celui initialement convenu par les parties et n'ont, en aucune manière, remis en cause le caractère authentique de cette convention ni écarté celle-ci comme ne leur étant pas opposable ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les services lui auraient implicitement et irrégulièrement appliqué la procédure de l'abus de droit, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. / (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-2 du même code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 dudit code : " Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : "....les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 " ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code, relatif au bail à construction, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. (...) / II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. / Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III audit code : " Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième " ;

6. Considérant que, en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente par le bailleur au bénéfice du preneur du terrain faisant l'objet du bail à construction, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ;

7. Considérant que, par l'effet de la convention du 28 novembre 2003, les consorts B...ont bénéficié, en paiement du bail à construction, de la remise des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale leur a appliqué les dispositions précitées du code général des impôts en réintégrant dans leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers la valeur des constructions édifiées sur leurs terrains par la SA Villa Berthe et imposé chacun d'eux à raison de leurs droits dans l'indivision ; qu'à cet égard, sont sans incidence sur la solution du litige, tant les circonstances que non pas un, mais deux preneurs auraient acquis l'ensemble des droits de l'indivision et des porteurs de parts de la SA Villa Berthe ou que le code civil dans son article 1300 prévoit que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; qu'enfin, si les consorts B...soutiennent que le prix des constructions était correct, puisqu'il a été évalué à sa valeur comptable nette au bilan, somme qui a été payée par le preneur, la SA Villa Berthe, cette circonstance est également inopérante dès lors que pour opérer les redressements en litige dont les consorts B...ont fait l'objet, l'administration fiscale s'est fondée sur le prix de revient des constructions revenues au bailleur à la résiliation du bail, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 33 ter du code général des impôts et de l'article 2 sexies de l'annexe III au même code ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mlle B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

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N°12VE00609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00609
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LAVELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve00609 ?
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