Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme D...F..., élisant domicile..., par Me Pincent, avocat ; Mme F... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111337 du 12 septembre 2012 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2011 par laquelle le service de la police des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a refusé son entrée en France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2011 lui refusant l'entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision de refus d'entrée sur le territoire français n'était pas compétent ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les articles L. 211-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle disposait d'une attestation d'hébergement émanant de son oncle, qui s'était engagé à prendre en charge les frais de son séjour en France, et de son billet d'avion pour un retour au Brésil le 22 janvier 2012 ;
- les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, R. 211-2, et R. 211-11 ;
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les observations de MeA..., représentant MmeF... ;
1. Considérant, que MmeF..., née le 13 mai 1981, de nationalité brésilienne, est arrivée en France par la voie aérienne le 15 décembre 2011, en provenance de Londres, munie d'un passeport délivré par les autorités brésiliennes non revêtu d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire français lui a été notifiée par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, aux motifs qu'elle n'était pas détentrice d'un document valable attestant le but et les conditions de séjour et qu'elle ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit ; que Mme F... été placée en zone d'attente et la prolongation de son placement a été refusée par une ordonnance rendue le 19 décembre 2011 par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Bobigny ; que Mme F...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 12 septembre 2012 en tant que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus d'entrée sur le territoire français du 15 décembre 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. (...) La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 de ce code : " La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal dans le second (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières : " Les services de police déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales chargés de la police aux frontières sont : (...) / b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget et la direction de l'aérodrome d'Orly (...) " ;
3. Considérant que la décision litigieuse refusant l'entrée sur le territoire français de Mme F... a été signée par M. E...B..., brigadier-chef de police, titulaire d'un grade supérieur au grade de brigadier mentionné à l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 novembre 2013, que ce dernier avait été désigné par une note de service du directeur de la police aux frontières des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget, en date du 5 août 2011, pour prononcer des décisions de refus d'admission et de maintien en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 de ce code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-9 du même code : " Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger " ; qu'aux termes de l'article R. 211-11 de ce code : " L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique : 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d'accueil de l'étranger ; 3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ; 5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ; 6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ; 7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ; 8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger. / L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger " ;
5. Considérant que la décision de refus d'entrée sur le territoire français a été prise aux motifs que Mme F...n'était pas détentrice d'un document valable attestant le but et les conditions de son séjour, n'ayant pas produit d'attestation d'accueil ou d'attestation d'assurance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'hébergement établie le 14 décembre 2011 par M. G...C..., oncle de la requérante, et présentée par Mme F...à son arrivée en France, n'est pas conforme au modèle visé à l'article R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comporte pas les mentions qui, selon cet article, figurent obligatoirement sur une attestation d'accueil pour les séjours à caractère familial ou privé concernant, notamment, la précision prévue au 8° de cet article selon laquelle l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou si, conformément à l'article L. 211-9 de ce code, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger ; qu'en outre, la déclaration signée par l'oncle de la requérante n'était pas validée par l'autorité administrative, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-3, L. 211-4 et R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le service de la police des frontières de l'aéroport de Roissy- Charles de Gaulle a refusé l'entrée en France de MmeF... ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de ce que le maire de la commune d'Yville-sur-Seine (76530) lui a délivré le 16 décembre 2011, postérieurement à la décision litigieuse, un " certificat de domicile " qui, en outre, eu égard aux termes de ce document, ne saurait tenir lieu de la validation de l'attestation d'accueil exigée par l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la production d'un document " Assist Card ", dont il ne ressort pas qu'elle aurait justifié avoir souscrit une assurance pour la prise en charge de dépenses médicales et hospitalières susceptibles d'être engagées pendant son séjour sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'entrée sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-3, L. 211-4, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que Mme F... n'apporte aucun élément probant à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision de refus d'entrée sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F...;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
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N° 12VE03900