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17/12/2013 | FRANCE | N°13VE00837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 décembre 2013, 13VE00837


Vu la requête et le mémoire ampliatifs, enregistrés les 13 mars et 17 septembre 2013, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par Me Mamoudy, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109771 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reco

nduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de...

Vu la requête et le mémoire ampliatifs, enregistrés les 13 mars et 17 septembre 2013, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par Me Mamoudy, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109771 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait état ni de ses études ni de sa situation familiale ;

- le préfet n'a pu légalement fonder son arrêté sur la décision de refus opposée par l'OFPRA à sa demande d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu notification de cette décision ;

- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle est présente depuis janvier 2011 en France où résident plusieurs membres de sa famille et mène brillamment des études supérieures qu'elle ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine ; en outre, parfaitement insérée socialement, elle justifie de moyens d'existence suffisants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, fait appel du jugement du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la décision du 28 septembre 2011, visée par l'arrêté attaqué, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ; que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas, ainsi qu'il lui incombe, la preuve de cette notification ; que, dans ces conditions, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante et lui faire obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...; qu'en revanche, il convient, en application de l'article L. 911-2 de ce code, de prescrire au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que MmeA..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat, n'est pas fondée à demander en ce qui la concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109771 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 juin 2012 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 13VE00837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00837
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-17;13ve00837 ?
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