La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2013 | FRANCE | N°12VE03549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 décembre 2013, 12VE03549


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par le cabinet Ivaldi et de Guéroult d'Aublay, avocats ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204548 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d

'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par le cabinet Ivaldi et de Guéroult d'Aublay, avocats ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204548 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité administrative incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

-la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en lui opposant la circonstance qu'il ne remplissait pas les dispositions posées par l'arrêté du 11 août 2011 et que le poste d'étancheur en bâtiment pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur l'annexe audit arrêté, le préfet a commis une erreur de droit ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité administrative incompétente ;

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant turc, fait appel du jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision litigieuse a été signée pour le préfet et par délégation par MmeB..., directeur de l'accueil du public de l'immigration et de la citoyenneté pour le service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise qui avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 avril 2012 régulièrement publié ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

3. Considérant que la décision en date du 2 mai 2012 du préfet du Val-d'Oise vise les textes et précise les considérations de fait et de droit sur lesquels elle repose permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;

5. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C... au motif que la promesse d'embauche produite par l'intéressé ne concernait pas un métier figurant sur ladite liste, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, que le préfet du Val-d'Oise a également indiqué dans sa décision que " M. C...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité ; que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à l'intéressé de rentrer dans le champ d'application dudit article " ; que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ce seul motif ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M.C..., ressortissant turc né le 11 novembre 1987, fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées en France, il ne conteste sérieusement ni être célibataire et sans charge de famille, la réalité de sa relation avec une ressortissante française n'étant pas démontrée par les seules attestations produites, ni que ses parents résident dans son pays d'origine ; qu'en outre, s'il allègue avoir des attaches familiales en France où réside son frère, il ne démontre ni même n'allègue que sa présence en France aux côtés de son frère serait indispensable pour ce dernier ou pour lui ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 2 mai 2012 ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus dudit titre ;

11. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE03549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03549
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-17;12ve03549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award