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17/12/2013 | FRANCE | N°12VE00657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 décembre 2013, 12VE00657


Vu la requête enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la SOCIETE PROFIDA, venant aux droits et obligations de la SNC Made in Sport, dont le siège est 102 rue de Provence à Paris (75009), par Me Grau, avocat ; la SOCIETE PROFIDA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101918 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté la demande de la SNC Made in Sport tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pou

r les locaux situés 28 rue de la liberté à Dijon ;

2° de prononcer la...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la SOCIETE PROFIDA, venant aux droits et obligations de la SNC Made in Sport, dont le siège est 102 rue de Provence à Paris (75009), par Me Grau, avocat ; la SOCIETE PROFIDA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101918 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté la demande de la SNC Made in Sport tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour les locaux situés 28 rue de la liberté à Dijon ;

2° de prononcer la réduction des impositions en litige, à hauteur de 2 998 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Dijon fourni par les services fiscaux ne permet pas de connaître la méthode d'évaluation du local-type n° 31 de cette commune auquel a été comparé le local de l'établissement de la SNC Made in Sport pour évaluer sa valeur locative ; ainsi, il n'est pas établi que ce local-type a été évalué en fonction d'un bail conclu à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970, conformément au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et il ne peut donc être utilisé comme terme de comparaison ;

- il conviendrait de retenir comme local-type de référence le local n° 138 de la ville de Rennes qui présente de nombreuses similitudes avec le local de la SNC Made in Sport, moyennant un abattement de 30 % de nature à refléter la différence de situation des locaux ;

- à titre subsidiaire, la SNC Made in Sport doit pouvoir bénéficier à hauteur de 30% de l'abattement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts du fait des différences significatives entre son local et le local-type n° 31 de la ville de Dijon au regard de la différence de nature des activités qui y sont exercées et de l'état ainsi que la situation de l'établissement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE PROFIDA, venant aux droits et obligations de la SNC Made in Sport, fait appel du jugement du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a partiellement rejeté la demande de cette société aux fins de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

Sur le choix du local type :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune / Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un bien n'était pas donné en location à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970, sa valeur locative doit être déterminée par comparaison, dans les conditions prévues au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les termes de comparaison retenus devant être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de cet article ; que si cette comparaison n'est pas possible, il peut être recherché, pour les immeubles particuliers ou exceptionnels, des termes de comparaison hors de la commune ;

3. Considérant que si la SOCIETE PROFIDA soutient que le local-type n° 31 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Dijon n'a pas été évalué en fonction d'un bail conclu à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 et ne peut donc servir de terme de comparaison, il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment de la fiche de calcul du local en cause annexé au procès-verbal des évaluations foncières de cette commune et de la déclaration correspondante que la valeur locative du local a été évaluée d'après le montant de la location en cours ; que cette fiche précise, outre les caractéristiques du local et le montant du loyer, que celui-ci a été fixé par accord amiable et révisé en 1968 ; qu'ainsi, la valeur locative unitaire de ce local-type résultant d'un bail conclu à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970, le service a pu valablement retenir ce local-type, situé dans la même commune, comme terme de comparaison pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante, qui se borne à contester la validité de la méthode d'évaluation de la valeur locative du local-type n° 31 et à demander l'application d'un abattement de 30 % sans remettre en cause la pertinence, au regard de ses caractéristiques, de ce terme de comparaison, n'est dès lors pas fondée à proposer de retenir à sa place le local-type n° 138 de la commune de Rennes ;

Sur l'abattement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante / Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

5. Considérant que si la SOCIETE PROFIDA soutient que le local-type n° 31 est affecté à la vente de chaussures tandis que l'établissement exploité par la SNC Made in Sport avait pour activité la vente de chaussures et de vêtements de sport, cette différence partielle d'activité n'est pas de nature à justifier l'application de l'abattement prévu par l'article 324 AA précité ; que si elle affirme, en outre, que l'état d'entretien, l'aménagement et la situation de l'établissement tenu par la SNC Made in Sport étaient moins favorables que ceux du magasin de chaussures occupant le local-type n° 31, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les deux locaux sont situés dans la même rue et que la société n'a jamais donné suite aux demandes réitérées de l'administration fiscale de lui fournir des plans de ses locaux pour qu'elle puisse procéder à des comparaisons ; que la société ne démontre pas que la différence de surface entre les deux locaux justifierait, en l'espèce, l'application d'un abattement ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'application d'un abattement de 30 % sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROFIDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROFIDA est rejetée.

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N° 12VE00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00657
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-17;12ve00657 ?
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