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17/12/2013 | FRANCE | N°11VE02804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 décembre 2013, 11VE02804


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société AEM Diffusion dont le siège social est 75 rue de Lourmel à Paris, représentée par son gérant, par Me Bensimon, avocat ;

La société AEM Diffusion demande à la Cour :

1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0805208 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai

2004 ;

2° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une indemn...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société AEM Diffusion dont le siège social est 75 rue de Lourmel à Paris, représentée par son gérant, par Me Bensimon, avocat ;

La société AEM Diffusion demande à la Cour :

1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0805208 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2004 ;

2° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une indemnité de 60 182,70 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 février 2004 ainsi qu'aux entiers dépens ;

3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AEM diffusion soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif a retenu la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt ;

- elle a subi un fort préjudice commercial dès la mise en fourrière de son véhicule, accusant une perte de 35 667 euros en 2004 et de 10 119 euros en 2005 par rapport aux résultats de l'année 2003 ; la perte de chiffre d'affaires pour la période du 1/2/2004 au 30/6/2004 est de 77 053,92 euros HT par rapport à la même période de l'année précédente et la perte de bénéfice, durant cette période, compte tenu d'une marge commerciale de 31 %, est de 23 886,72 euros ; elle a alors perdu 41 clients ; ce préjudice doit être évalué à 45 786 euros, total des pertes de bénéfices de l'année 2004 (35 667 euros) et de l'année 2005 ( 10 119 euros) ;

- elle ne pouvait pas se procurer un nouveau véhicule de livraison dans un délai inférieur à 3-4 mois et elle était dans l'incertitude sur le sort de l'ancien véhicule, jusqu'à la notification du 18 mai 2004 ;

- sa baisse de résultats ne saurait être attribuée à l'évolution du marché de l'ouate-cellulose ;

- elle a payé des frais d'assurance inutiles pour un total de 2 396,70 euros de 2004 à 2011 ;

- la valeur vénale de ce véhicule doit être évaluée à 10 000 euros HT ;

- son image s'est dégradée vis-à-vis de ses clients et ce préjudice doit être réparé par une indemnité de 2 000 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Bensimon, pour la société AEM Diffusion et Me A..., substituant MeB..., pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que si la commune de Boulogne-Billancourt soutient que la société AEM Distribution n'a pas produit dans le délai d'appel, une copie du jugement attaqué, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un véhicule de livraison de la société AEM Distribution a été enlevé et mis à la fourrière le 18 février 2004 à Boulogne-Billancourt ; que la société AEM Distribution demande la condamnation de cette commune à réparer l'ensemble des préjudices résultant des dégradations subies par ce véhicule, remisé sur un terrain appartenant au centre technique municipal et devenu impropre à la circulation ;

3. Considérant en premier lieu que les fautes invoquées à l'appui de cette action indemnitaire ne sont pas les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière, qui relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire, mais celles commises par la commune, notamment dans les conditions de gardiennage, à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ; que dans ces conditions le juge administratif est compétent pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages qui lui sont imputés en raison de la gestion défectueuse de ce service public ;

4. Considérant en second lieu que par une convention de délégation de service public en date du 12 février 2002, la commune de Boulogne Billancourt a confié à la société Parc Auto Dépannage (PAD) l'enlèvement et la mise à la fourrière, sous contrôle d'un officier de police judiciaire des véhicules automobiles en infraction ; que la même convention stipule dans son exposé liminaire que " la ville confie l'exploitation à ses frais et risques de la fourrière au nouveau délégataire.... " et que son article 5-2 stipule que : " Le délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. La responsabilité de la ville ne peut être recherchée à ce titre. Le délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu'ils soient, résultant de son exploitation. (.....) " ;

5. Considérant toutefois que la dite convention indique expressément ne confier au délégataire que l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, mais ne mentionne pas parmi les tâches qui incombent au cocontractant de la commune de Boulogne, la garde de ces véhicules ;

6. Considérant que l'état de l'instruction de la présente affaire ne permet d'établir avec certitude si la mission confiée au délégataire par la convention susmentionnée inclut ou non la garde des véhicules dont elle a assuré l'enlèvement et la mise en fourrière ; qu'il y a donc lieu de diligenter un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;

DECIDE :

Article 1er : Les parties au présent litige et à la convention du 12 novembre 2002 sont invitées à fournir, dans un délai de deux mois, tous les éléments de fait et de droit dont elles disposeraient et qui permettraient d'apprécier si les obligations incombant au délégataire s'étendent, ou non, à la garde des véhicules dont il a assuré l'enlèvement et le transport.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 11VE02804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02804
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité. Police de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : STASI CHATAIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-17;11ve02804 ?
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