Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la SARL COCON, dont le siège est situé 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Assouad, avocat ; la SARL COCON demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1100881 en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2004 à 2007 et de contribution assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ne s'est pas déroulée dans un contexte normal propre à protéger ses droits de contribuable ; en effet des opérations de visite et de saisie massives ont été opérées par l'administration fiscale, la privant ainsi des moyens de répondre au vérificateur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :
- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2004, 2005 et 2006, la SARL COCON a été assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2004 à 2007 et de contribution assise sur cet impôt au titre des années 2004 à 2006, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que la SARL COCON fait appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir une vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser une proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marque l'achèvement du contrôle, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
3. Considérant que si la SARL COCON soutient qu'elle a été privée des moyens de répondre au vérificateur en raison des opérations de saisie menées à son encontre le 10 décembre 2007 par la direction nationale des enquêtes fiscales, il ressort des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité contresigné par le représentant de l'entreprise a été établi dès le 13 novembre 2007, soit antérieurement auxdites opérations de saisie ; qu'en outre, la SARL COCON ne justifie pas ni même n'allègue avoir demandé la consultation des documents saisis auprès de l'administration fiscale ni, a fortiori, en avoir été empêchée ; que, s'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification que la SARL COCON avait informé le vérificateur que la plupart de ses pièces comptables étaient détenues par le cabinet MBV avec lequel elle précisait être conflit, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait tenté en vain de recouvrer la disposition de ses documents comptables ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'il est constant que le vérificateur avait pris toutes les dispositions pour permettre les échanges de vue avec la SARL COCON, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL COCON est rejetée.
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N° 12VE02129 2