Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Parras, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1003591 du 12 juillet 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;
2° d'annuler la décision susvisée et la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction constatée le 4 novembre 2006 (2 points) ;
3° d'ordonner la restitution des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables prévues par le code de la route en ce qui concerne l'infraction en date du 4 novembre 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2012 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;
2. Considérant que, le requérant s'étant borné en première instance à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de points consécutif à une infraction commise le 4 novembre 2006, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu de considérer que M. A...reprend en appel l'exception d'illégalité de cette décision ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
4. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
5. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A...que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 novembre 2006 a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de ce paiement ; que ces mentions établissent que la contravention a donné lieu au paiement immédiat de l'amende ; que le ministre reconnaît ne pas être en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve et ne pas être ainsi en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. A...à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à prétendre à l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 4 novembre 2006 ; que, dès lors, le solde du capital de points de son permis de conduire, qui doit être recrédité de deux points, n'est plus nul ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 mars 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A...le bénéfice de deux points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces points ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 2010 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des deux points qui avaient été retirés par la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction commise le 4 novembre 2006, à la date de cette décision de retrait de point entachée d'illégalité, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A....
Article 3 : Le jugement n° 1003591 en date du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE03308 2