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28/11/2013 | FRANCE | N°12VE00640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2013, 12VE00640


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2012 et 15 juillet 2013, présentés pour M. B... A..., domicilié..., par Me Berthevas, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107329 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris une décision d'interdiction de retour sur le territoire

français pour une durée d'un an ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2012 et 15 juillet 2013, présentés pour M. B... A..., domicilié..., par Me Berthevas, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107329 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 94-647 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 1er mai 1980, relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et décidant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1, L. 512-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. A...a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2010 dont l'annulation a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 juillet 2010 et que le requérant entre ainsi dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision d'éloignement en litige précise sur lequel des cas prévus par l'article L. 511-1 susmentionné il se fonde et comporte, par ailleurs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de la demande de M.A... ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. A...soutient qu'il réside depuis six ans sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Bangladesh depuis que sa femme est décédée en octobre 2011 ; que, toutefois, célibataire et sans enfant à charge, M. A...n'allègue d'aucun lien personnel ou familial en France et n'établit pas ne plus avoir, depuis le décès de son épouse, de liens familiaux ou personnels dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, et eu égard, également, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 juillet 2011 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00640
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-28;12ve00640 ?
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