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26/11/2013 | FRANCE | N°13VE01157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2013, 13VE01157


Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me N'Demazou, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205458 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 2 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me N'Demazou, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205458 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 2 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut pour le préfet d'avoir fait procéder à un examen osseux pour déterminer son âge ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, fait appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 2 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article

L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision précise notamment que le requérant ne justifie pas de son identité puisqu'il s'est déjà présenté aux autorités françaises sous autre identité et que son âge apparent est en contradiction avec la date de naissance qu'il allègue, qu'il n'établit pas sa date d'entrée en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne peut se prévaloir du jugement de tutelle qu'il produit qui, à le supposer authentique, a été établi alors qu'il était majeur, et qu'il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée ; que, par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré régulièrement en France le

20 janvier 2009, à l'âge de 17 ans, qu'il bénéficie d'un jugement du Tribunal d'instance de Talangai le plaçant sous la tutelle de M. B...A..., qui réside en France ainsi que sa soeur, qu'il a suivi une formation à l'école régionale professionnelle depuis le 6 juillet 2009 et a obtenu son certificat d'aptitude ; que, toutefois, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande notamment au motif que l'intéressé avait falsifié son identité et qu'il n'était pas né, comme il le prétend, le

18 décembre 1992 à Talangai, arrondissement de Brazzaville, mais le 18 décembre 1978 à Nkayi ; qu'en se bornant à produire une copie de la page de son passeport comportant l'identité dont il se prévaut et la copie d'une autre page comportant un visa accordé en 2009, alors qu'il était selon lui âgé de 17 ans, portant la mention " voyage d'affaire " et des copies d'acte de naissance peu probants, M. C...n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, son identité ; que le préfet pouvait ainsi, pour ce seul motif, rejeter sa demande ; qu'en admettant même que l'identité et la date de naissance dont se prévaut l'intéressé soient exactes et qu'il puisse se prévaloir du jugement du Tribunal d'instance de Talangai le plaçant sous la tutelle de son oncle, il n'établit pas que cet oncle réside régulièrement en France ; qu'il n'établit pas davantage la présence régulière en France d'une soeur, ni être dépourvu d'attaches en République du Congo où il a lui-même vécu jusqu'en 2009 selon ses déclarations ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il y a obtenu en juin 2011 un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier-métallier, le préfet n'a, en tout état de cause, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'établissant pas qu'il aurait présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre portant la mention " étudiant ", il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de séjour contesté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 et nonobstant la circonstance que le préfet des Yvelines, qui n'y était pas tenu, n'a pas fait procéder à un examen osseux pour déterminer l'âge de M.C..., la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans les conditions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;

8. Considérant que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit ci-avant, le refus de titre de séjour opposé à M. C...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. C...soutient qu'il a été confié à son oncle et contraint de venir en France en raison de la situation politique dans son pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 août 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01157
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : N'DEMAZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-26;13ve01157 ?
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